CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01187_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions implicites de rejet nées, les 1er mars et 4 septembre 2023, du silence du préfet de la Gironde sur ses demandes de titres de séjour. Par un jugement no 2303739 du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, Mme B, représentée par Me Hachet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mars 2024 ; 2°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence du préfet de la Gironde sur ses demandes de titres de séjour les 1er mars et 4 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité au titre de sa vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros " hors taxe " en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite de rejet née le 1er mars 2023 a méconnu les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en sa qualité de mère d'un enfant d'un ressortissant de l'Union européenne à sa charge ; la circonstance qu'elle ne serait pas mariée avec le père de son enfant ne saurait la priver de sa qualité d'ascendant direct de cet enfant ; - la décision née le 4 septembre 2023 a méconnu l'article L. 435-1 du même code dès lors qu'elle est en France depuis quatre ans, qu'elle maîtrise la langue française et dispose d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien ; - ces décisions contreviennent aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ont porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elles sont contraires à l'intérêt supérieur, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de son enfant scolarisé en France depuis trois ans dès lors qu'il sera séparé de son père qui ne dispose d'aucun droit de séjour en Russie. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision n° 2024/000909 du 25 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux devenue définitive en l'absence de recours. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante de nationalité russe née en 1994, est entrée régulièrement en France en 2018. Elle a fait l'objet le 9 décembre 2020 d'une mesure d'éloignement à la suite du rejet de sa demande d'asile par le directeur de l'office français de la protection des réfugiés et apatrides. Elle a ensuite sollicité le 30 août 2022 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant notamment de la naissance en 2019 d'un enfant issu de sa relation avec un ressortissant roumain résidant en France, demande à laquelle le préfet de la Gironde n'a pas donné suite. Mme B a alors déposé le 28 avril 2023 une nouvelle demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail, à laquelle le préfet de la Gironde n'a pas davantage répondu. Mme B relève appel du jugement du 6 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions implicites de rejet de ses demandes de titre de séjour. 3. Mme B se borne à reprendre, dans des termes similaires, les moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus, sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle. Dès lors, elle n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui ont pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 24BX01187
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX01187_20240925
Données disponibles
- Texte intégral