CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01188_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement no 2400921 du 16 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. B, représenté par Me Makpawo, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 10 avril 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, il a bien produit devant le préfet des éléments relatifs à l'affection de longue durée dont il est atteint et pour laquelle il bénéficie d'un suivi régulier au centre hospitalier de Rochefort, éléments qui auraient pu avoir une incidence sur les décisions en litige et dont le préfet n'a pas tenu compte ; - la mesure d'éloignement est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à l'édiction d'une décision défavorable ; - cette mesure a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit depuis 2023 en France où il réside sa mère et qu'il ne peut bénéficier dans son pays d'origine du traitement qu'il suit contre l'affection de longue durée dont il est atteint ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors que ce refus est disproportionné au regard, notamment, des garanties de représentation qu'il offre, notamment le domicile qu'il partage avec sa mère ; - la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sont privées de base légale en raison de l'illégalité affectant la mesure d'éloignement ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - l'assignation à résidence est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle en l'absence de prise en compte de son état de santé. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision no 2024/001393 en date du 27 juin 2024, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. M. B, ressortissant marocain né en 2000, est entré en octobre 2023 en France selon ses dires sous couvert d'un visa de court séjour. A la suite de son interpellation le 10 avril 2024 lors d'un contrôle routier et après vérification de son droit au séjour, le préfet de la Charente-Maritime, par un arrêté du 10 avril 2024, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 16 avril 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement en litige sur sa situation personnelle. A l'appui de ces moyens, il produit nouvellement en appel des attestations de proches et un certificat médical d'un praticien hospitalier du 6 mai 2024 indiquant que l'intéressé est porteur d'un diabète de type 1 déséquilibré et que le bilan global de son état de santé ne met pas en évidence de comorbidités vasculaire en lien avec cette affection, sans se prononcer sur l'indisponibilité au Maroc du " suivi multidisciplinaire " nécessaire à son état de santé. Toutefois, ces documents, peu circonstanciés, et au demeurant postérieurs à l'arrêté en litige, n'apparaissent pas suffisants à eux seuls pour infirmer l'appréciation du premier juge qui a écarté à juste titre ces moyens en relevant notamment que l'intéressé était célibataire et sans enfant, était entré très récemment sur le territoire français et n'alléguait pas même avoir tissé des liens anciens, stables et intenses en France. Par ailleurs le premier juge a estimé à bon droit, que M. B ne justifiait pas exercer un emploi ou bénéficier de ressources lui permettant d'assurer ses conditions d'existence, qu'il n'établissait pas qu'il résiderait chez sa mère et que les documents médicaux qu'il produisait ne démontraient pas qu'un défaut de prise en charge de sa pathologie entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par les motifs qui viennent d'être exposés et par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge. 4. En second lieu, M. B se borne à reprendre, dans des termes similaires à ceux énoncés en première instance et sans critique utile du jugement ni élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle, les autres moyens visés ci-dessus invoqués devant le tribunal et auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX01188_20240925
Données disponibles
- Texte intégral