CAA33Juge des référésJuge des référésRenvoi
CAA33 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01194_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi au Tribunal des conflits
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 1er mars 2024 par lesquels le préfet de la Gironde, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2401567 du 7 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. B, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Gironde du 1er mars 2024 dans toutes leurs dispositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les arrêtés en litige comportent des formules stéréotypées et sont par suite insuffisamment motivés, en l'absence de mention des éléments de fait propres à sa situation ; en outre, la décision d'assignation à résidence ne vise pas précisément l'un des cas limitativement énumérés à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile correspondant à sa situation ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et contrevient ainsi aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une présence en France depuis six ans et est hébergé depuis un an par sa compagne en situation régulière qui attend un enfant de lui ; il dispose ainsi de garantie de représentation et doit pouvoir rester en France aux côtés de son enfant à naître et de la mère de celui-ci ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe aucun risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement édictée à son encontre et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne comporte notamment aucune mention de la durée de sa présence en France ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - l'arrêté portant assignation à résidence contrevient à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté a méconnu l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe aucune perspective raisonnable pour son éloignement en raison de la perte de son passeport. Par une décision n° 2024/000708 du 11 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né en 1996, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il a fait l'objet le 9 juin 2021 d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. A la suite de son interpellation le 29 février 2024 et après vérification de son droit au séjour, le préfet de la Gironde, par deux arrêtés du 1er mars 2024, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 3. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens visés ci-dessus déjà invoqués en première instance. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée dans toutes ces conclusions selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3325 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01194_20240925
TA591 avril 2026
DTA_2401567_20260401Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX01194_20240925