CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01223_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le Syndicat de l'Entre-deux-Mers-Ouest pour la collecte et le traitement des ordures ménagères (SEMOCTOM) à lui verser la somme de 270 536,07 euros au titre des préjudices subis à la suite de la décision de son changement d'affectation du 20 décembre 2018.
Par un jugement n° 2201913 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le SEMOCTOM à verser à Mme A une indemnité de 55 500 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, le SEMOCTOM, représenté par la SCP CGCB et Associés, demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de Mme A, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est fondée sur l'article R. 811-16 du code de justice administrative ;
- elle est recevable dès lors qu'il a été fait appel du jugement dont le sursis à exécution est demandé et qu'il joint à cette requête copie de sa requête d'appel ;
- la somme en jeu est importante ; il ne dispose d'aucun élément sur la solvabilité de Mme A et sa capacité à rembourser au cas où le juge d'appel infirmerait la condamnation ; dans ses écritures de première instance, elle a fait valoir qu'elle percevait une pension mensuelle de 2 865,52 euros ; compte tenu de la disproportion entre ces revenus et la somme à rembourser qui représenterait 20 mois de pension, le SEMOCTOM est exposé à un risque de ne pouvoir recouvrer la somme en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête d'appel au fond enregistrée sous le n° 24BX01139.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative sur lequel est fondée la requête : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ".
3. Lorsqu'il est fait appel d'un jugement prononçant une condamnation pécuniaire et lorsqu'il se prononce sur une demande de sursis à exécution d'un tel jugement sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le juge d'appel doit, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du montant de la somme en cause et de la situation du bénéficiaire de ladite condamnation, apprécier le risque de perte définitive de la somme que l'appelant a été condamné à payer.
4. Mme A a été recrutée sur un emploi de directrice générale des services en 2002 par le Syndicat de l'Entre-deux-Mers-Ouest pour la collecte et le traitement des ordures ménagères (SEMOCTOM). Le 31 août 2018, l'autorité territoriale l'a informée qu'elle serait mutée sur un poste de chargée de mission prospective, transformation et modernisation. En raison de son recours gracieux contre cette décision, elle a été affectée par décision du 20 décembre 2018 en qualité de directrice de la prospective, de la transformation et de la modernisation à compter du 1er janvier 2019. Le 9 mars 2021, cette décision de mutation a été annulée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux au motif qu'il s'agissait d'une sanction déguisée. Par arrêté du 30 octobre 2019, l'administration a reconnu imputable au service la maladie professionnelle développée en réaction à ce changement d'affectation. Par arrêté du 25 mai 2021, elle a été mise à la retraite pour invalidité à compter du 22 mai 2021. Le 12 janvier 2022 elle a formé un recours préalable indemnitaire reçu par le président du SEMOCTOM le 17 janvier suivant auquel il n'a pas répondu. Mme A a alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une action en condamnation du SEMOCTOM à lui verser la somme de 270 536,07 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son changement d'affectation. Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal a condamné le SEMOCTOM à verser à Mme A la somme de 55 500 euros en réparation de ses préjudices ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit un total de 57 000 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Le SEMOCTOM, qui a fait appel du jugement du 14 mars 2024, demande dans la présente instance qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
5. A l'appui de ses conclusions, fondées sur l'article R. 811-16 précité du code de justice administrative, le SEMOCTOM se borne à faire état du montant de la somme qu'il a été condamné à verser à Mme A, de ce qu'il ne dispose d'aucun élément sur la solvabilité de l'intéressée et ce qu'elle ne perçoit qu'une pension mensuelle de 2 865,52 euros. Ces éléments ne permettent pas, par eux-mêmes, de douter de la capacité de Mme A à rembourser la somme de 57 000 euros dans le cas où la réparation serait remise en cause par la cour. En l'absence de tout autre élément permettant d'estimer que le SEMOCTOM serait exposé à un risque de perdre définitivement la somme dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies, le syndicat requérant n'est pas fondé à demander le sursis à exécution du jugement attaqué en application de l'article R. 811-16 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du Syndicat de l'Entre-deux-Mers-Ouest pour la collecte et le traitement des ordures ménagères est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat de l'Entre-deux-Mers-Ouest pour la collecte et le traitement des ordures ménagères et à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 18 juin 2024.
La présidente de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3318 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_24BX01223_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel