CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 27 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24BX01228_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2300970 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024 et régularisée le 11 février 2025, Mme A, représentée par Me Lagarde, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 2 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 du préfet de la Guadeloupe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il a écarté les moyens qu'elle invoquait devant lui ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est entrée sur le territoire français en mars 2019 à l'âge de 21 ans, que son père réside régulièrement en France, que ses trois demi-frères et sœur sont de nationalité française, que sa mère est décédée, qu'elle vit chez sa tante souffrante qui compte sur son soutien et qu'elle est inscrite depuis l'année scolaire 2021 en lycée professionnel pour préparer un certificat d'aptitude professionnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision n° 2024/001466 du 13 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C, ressortissante haïtienne, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 18 mars 2019. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme A relève appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si Mme A soutient que les premiers juges n'ont pas suffisamment tenu compte des éléments dont elle s'est prévalue devant eux, cette circonstance dès lors qu'elle n'invoque ni une omission à statuer sur des conclusions ni un défaut de réponse à un moyen, relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit donc être écarté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 4. En premier lieu, Mme A reprend en appel ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Si elle fait nouvellement valoir que le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a, par une ordonnance du 31 octobre 2024, suspendu l'exécution des arrêtés du 28 octobre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans, ces éléments postérieurs à l'arrêté contesté du 5 juin 2023, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Ainsi, Mme A n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui ont, eu égard à la durée du séjour de l'intéressée sur le territoire français et à son absence d'isolement dans son pays d'origine, pertinemment écarté ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs qu'ils ont retenus. 5. En second lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'elle n'a nullement sollicité le bénéfice d'un titre de séjour, d'autre part, que le préfet n'a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 27 mars 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre Stéphane Gueguein La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3327 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01228_20250327
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORCA_24BX01228_20250327