CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01233_20241009
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2305324 du 3 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B, représenté par Me Meaude, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans l'attente, de le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - il a été entendu par les forces de l'ordre sans avocat et sans interprète en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de sa demande de titre de séjour pour soins sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déposée en janvier 2023, qu'il doit bénéficier d'un droit au séjour au titre de son état de santé et que les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ont pas été saisis de sa situation médicale : - le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et la décision de renvoi de son dossier alors qu'il était complet constituent un refus de titre de séjour ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et de fait au regard des dispositions des 1° et 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par une décision n° 2023/009576 du 9 novembre 2023, statuant sur sa demande présentée le 16 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. M. A B, né le 19 mai 1994, de nationalité algérienne est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis une date indéterminée avant d'être interpellé le 28 février 2022 par les services de la police nationale de Bordeaux. Par un arrêté du 28 février 2022 le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il a ensuite été écroué au centre pénitentiaire de Gradignan le 1er mars 2022 et placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement pour des faits de viol. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 4. M. B persiste à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de sa demande de titre de séjour pour soins déposée en janvier 2023, qu'il doit bénéficier d'un droit au séjour au titre de son état de santé et que les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ont pas été saisis de sa situation. Toutefois en se bornant à produire les mêmes éléments qu'en première instance, constitués des résultats d'examens médicaux datés des 12 juillet et 8 novembre 2021 indiquant qu'il souffre d'une malformation appelée rein en fer à cheval et d'une fine lame d'épanchement dans le cul-de-sac de Douglas et des documents relatifs à son hospitalisation à la suite d'un traumatisme facial en décembre 2021, qui ne font état d'aucune complication, M. B n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments de nature à établir qu'il serait susceptible de bénéficier de la protection contre l'éloignement alors prévue au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit donc être écarté. 5. M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens, auxquels la première juge a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 9 octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA339 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01233_20241009