CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01237_20241001
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2400255 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme B, représentée par Me Marty, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 2 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence, d'une part, de mention sur la composition du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) permettant de vérifier sa composition régulière, notamment l'absence du médecin rapporteur en son sein, et, d'autre part, du caractère collégial de cet avis, de l'identification des trois signataires, de son rendu dans les trois mois qui suivent la transmission du certificat médical et de sa suffisante motivation ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle dès lors qu'elle démontre par un certificat médical produit en appel que le défaut de traitement antihypertenseur qui lui est prescrit peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement anti douleur par ailleurs prescrit pour une autre pathologie n'est pas effectivement disponible dans son pays d'origine compte tenu de la situation du système sanitaire de l'Angola, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ; - les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi sont privées de base légale compte tenu des illégalités affectant le refus de titre de séjour ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a refusé d'exercer son pouvoir de régularisation, l'éloignement du territoire demeurant une simple faculté aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2024/001017 du 25 avril 2024, a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. Mme B, ressortissante angolaise née le 26 octobre 1956, est entrée en France en 2019, selon ses déclarations, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 mars 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 avril 2022. Elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 2 juin 2022 avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le 18 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un tel titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme B la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Vienne s'est appuyé sur l'avis du collège de médecins de l'Ofii rendu le 26 septembre 2023, indiquant que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner, à son égard, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressée pouvait lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. La requérante, qui a levé le secret médical en première instance, produit en appel, un certificat médical établi le 6 mars 2024 par un médecin généraliste qui souligne qu'en cas d'arrêt de ce traitement il existe de forts risques de survenue d'AVC ou d'infarctus du myocarde. Toutefois, ce nouvel élément produit en appel rédigé à la demande de l'intéressée en des termes très généraux, postérieur à l'avis du collège des médecins, ne permet pas à lui seul de remettre en cause l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En second lieu, Mme B se borne à reprendre, dans des termes similaires, et sans pièce nouvelle ni critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus déjà invoqués devant le tribunal qui y a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, ces autres moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées du point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme B aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 1er octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01237_20241001
Données disponibles
- Texte intégral