CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01244_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2400333 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme A, représentée par Me Dahan, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 255 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Elle soutient que : - elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade dès lors que son état de santé justifie qu'elle soit suivie médicalement en France ; - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que ses deux filles, dont l'une est de nationalité française et l'autre est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, résident en France, qu'elle vit chez l'une d'elles et qu'elle apporte son aide à son autre fille, qui est mère célibataire d'un enfant âgé de 5 ans et atteint d'autisme, que l'ensemble de la fratrie réside en France, que ses deux frères sont de nationalité française et qu'elle n'a plus d'attaches au Maroc. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante marocaine, est entrée en France le 30 septembre 2017 en possession d'un visa court séjour, selon ses déclarations. Le 21 février 2018, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 6 novembre 2019 et du 1er juin 2022, qu'elle n'a pas exécutés, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 1er juin 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B relève appel du jugement du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme B reprend son moyen tiré de ce qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Si elle soutient qu'elle ne pourrait bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine compte tenu du coût particulièrement onéreux de ceux-ci, elle n'apporte, pas davantage en appel qu'en première instance, d'élément de nature à établir qu'à supposer même qu'elle ne puisse bénéficier d'une prise en charge par la sécurité sociale, elle serait dans l'incapacité de financer les traitements que son état de santé nécessite. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. En second lieu, Mme B reprend son moyen tiré de ce que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La seule circonstance que deux de ses frères résideraient régulièrement en France n'est pas de nature à elle seule à remettre en cause l'appréciation pertinente des premiers juges tenant notamment à l'absence d'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, Mme B n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ce moyen auquel le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges et par ceux qui viennent d'être exposés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3313 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01244_20241113
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX01244_20241113