CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01250_20241001
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2203374 du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. C, représenté par Me Hermand, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2024 du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 4 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " liens personnels et familiaux " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré à Mayotte en 2013, qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public et qu'il réside chez un ressortissant français qui a engagé une procédure d'adoption à son égard ; - le premier juge a commis une erreur de droit en posant la condition de ne plus avoir d'attache dans son pays d'origine, comme une condition d'obtention d'un titre de séjour, alors que ce n'est pas une condition prévue par un texte. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. M. C, ressortissant comorien né le 13 mai 1996 aux Comores, est entré à Mayotte en 2013 selon ses déclarations. Par un courrier du 2 février 2022, réceptionné le 4 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité préfectorale sur sa demande, a fait naître une décision implicite de rejet le 4 juin 2022. M. C a demandé au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet. M. C relève appel du jugement du 27 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, M. C soulève en appel le même moyen que celui soulevé en première instance, tiré de ce que le refus implicite de séjour en litige serait insuffisamment motivé. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ce moyen, auquel les premiers juges ont pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Mayotte. 4. En second lieu, au soutien de son moyen tiré de ce que la décision porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, qu'il réitère en appel dans des termes similaires, M. C fait valoir qu'il serait entré en France en 2013 et qu'à son arrivée il a été pris en charge par M. A, professeur au lycée de Koungou avec qui il a tissé des liens familiaux forts, lequel le considère comme son fils, qu'il réside chez lui et a pu ainsi faire son intégration dans la société mahoraise puisqu'il s'occupe au quotidien de ce dernier qui souffre d'un handicap, que les liens tissés avec M. A sont tels qu'il a pris la décision de l'adopter et de lui donner son nom de famille. Il n'apporte toutefois, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île en dehors de présences ponctuels en 2020 et 2021 pas plus qu'il ne démontre que s'y trouverait à la date de la décision attaquée le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il ne démontre pas plus en appel qu'en première instance être dépourvu de tous liens personnels et amicaux aux Comores où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-sept ans. Par ailleurs et contrairement à ce qu'il soutien, le premier juge a seulement tenu compte de l'existence d'attaches dans son pays d'origine pour apprécier l'intensité de sa vie privée et familiale à Mayotte mais n'a pas érigé ce simple fait en condition pour l'obtention d'un titre de séjour. De plus, le jugement d'adoption simple produit en appel, rendu à la demande de M. A, n'a été prononcé que le 5 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mamoudzou, soit postérieurement à la décision attaquée et est donc sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit commise par le premier juge, celui de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à ce que l'Etat supporte les dépens de l'instance doivent également être rejetées dès lors que l'instance n'a donné lieu à aucun dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Une copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte. Fait à Bordeaux, le 1er octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3316 mai 2024
DTA_2203374_20240516CAA331 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01250_20241001
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01250_20241001