CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01252_20241001
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et sa mère Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 13 octobre 2023 par lesquels le préfet de l'Indre a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2302104, 2302105 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024 sous le numéro 24BX01252, Mme A, représentée par Me Guiet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 du préfet de l'Indre pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir. Elle soutient que ces décisions méconnaissent l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 9° de l'article L. 611-3 du même code. Par une décision n° 2024/000980 du 25 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024 sous le numéro 24BX01263, M. A, représenté par Me Guiet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 du préfet de l'Indre pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir. Il soutient que ces décisions méconnaissent l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 9° de l'article L. 611-3 du même code. Par une décision n° 2024/000984 du 25 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. Mme A et son fils M. A ressortissants mauriciens sont entrés régulièrement en France le 14 août 2019. Ils ont présenté, chacun pour ce qui le concerne, une demande de titre de séjour pour raisons de santé le 23 décembre 2021. Par des arrêtés du 13 octobre 2023 le préfet de l'Indre a refusé de faire droit à ces demandes, a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ils relèvent chacun appel du jugement du 5 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes enregistrées sous les nos 24BX01252 et 24BX01263 sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. et Mme A reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, leurs moyens invoqués en première instance. Ils n'apportent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune autre nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif de Limoges a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme C A. Une copie en sera adressée pour information au préfet de l'Indre. Fait à Bordeaux, le 1er octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°S 24BX01252, 24BX01263
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Chronologie de l'affaire
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CAA331 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01252_20241001