CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01255_20241001
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2400035 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. B, représenté par Me Marty, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de 20 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle est entachée d'un défaut d'exercice par le préfet de son pouvoir général discrétionnaire de régularisation ; - le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur de droit en ce que pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant il a considéré qu'il ne disposait pas d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Il ne ressort pas des termes de la décision, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Vienne aurait examiné sa demande à l'aune du 2ème alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles sont dépourvues de base légale dès lors qu'elles sont fondées sur la décision de refus de titre qui est illégale ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d'une erreur de droit car elle a été prise comme une conséquence automatique du refus de titre de séjour ; - ces décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par une décision n° 2024/000870 du 25 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. M. B, ressortissant sénégalais a déclaré être né le 6 avril 2004 et être entré en France le 30 novembre 2020 de façon irrégulière se disant de nationalité gambienne. Sa demande de protection en qualité de mineur isolé a été rejetée par un jugement en assistance éducative du 26 avril 2021, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 7 décembre 2021. Le 16 août 2023, il a sollicité une carte de séjour temporaire mention "étudiant ". Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Selon l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne bénéficie pas d'un visa de long séjour, n'établit pas disposer de ressources suffisantes ou avoir suivi des études depuis l'âge de 16 ans et n'est pas entré régulièrement en France. Il n'a pas sollicité, au soutien de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, de dispense de production d'un visa de long séjour et le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu d'examiner d'office s'il remplissait les conditions pour bénéficier de la dérogation précitée. En tout état de cause, le requérant, en se bornant à faire valoir qu'il s'est inscrit, au titre de l'année 2023/2024, en un Bac Pro en maintenance et efficacité thermique au lycée Martin Nadaud de Bellac, n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant se voir délivrer un titre étudiant sans visa de long séjour, cette seule circonstance n'étant pas de nature à établir l'existence d'une " nécessité liée au déroulement des études " prévue par les dispositions précitées et justifiant que le préfet fasse usage de son pouvoir de régularisation en considération du parcours de l'intéressé. Par suite, le moyen nouvellement soutenu en appel tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté. 5. M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens invoqués en première instance. Il n'apporte toutefois en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune autre nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif de Limoges a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 1er octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA331 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01255_20241001
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01255_20241001