CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01257_20241001
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300684 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. C, représenté par Me Plagnol, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 2 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 18 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle porte gravement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'il vit en France depuis 2011 et est en concubinage avec Mme A ressortissante française ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est en France depuis plus de 10 ans, handicapé, et doit suivre une prise en charge au long terme qui ne pourra trouver d'équivalence en Dominique et que sa compagne ne pourra le suivre en raison de son invalidité. S'agissant des décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant dominiquais né le 30 juillet 1988, est entré irrégulièrement en France le 12 mars 2011, selon ses déclarations. Le 27 juillet 2022, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C relève appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. C, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de la Guadeloupe. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 1er octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA331 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01257_20241001
TA145 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01257_20241001