CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01270_20241001
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G A C a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2300557 du 27 décembre 2023, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. A C, représenté par Me Belliard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Réunion du 27 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Réunion du 23 février 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation dès lors qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000918 du 25 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A C, ressortissant comorien né le 18 novembre 1979, est entré à la Réunion le 26 septembre 2018 sous couvert d'un laissez-passer délivré par le préfet de Mayotte dans le cadre d'une évacuation sanitaire. Il a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 22 octobre 2019 au 21 octobre 2020 puis il a été maintenu sous autorisation provisoire de séjour. Le 11 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement exclusif de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 23 février 2023, le préfet de la Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A C relève appel du jugement du 27 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, si à l'appui de son moyen de première instance tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il reprend en appel, M. A C produit nouvellement un certificat médical du Dr E, médecin généraliste en date du 25 janvier 2024, postérieur à l'arrêté, indiquant que " ce patient de 44 ans présente des lombo sciatalgies à bascule récidivantes depuis 2008 documentées, avec atcd de prothèse discale L5S1 mais aussi des névralgies cervico brachiales bilatérales C5C6 et C6C7 et épicondylites bilatérales. Un suivi régulier à la Réunion est requis avec prise quotidienne d'antalgiques, kinésithérapie, port de ceinture, consultations neurologue, et chir orthopédique ", un certificat médical daté du 16 août 2023 établi par le Dr F, médecin chirurgien à la clinique de la Paix aux Comores qui mentionne qu'au vu du certificat délivré par le Dr B H, chirurgien orthopédiste, constate que " son état de santé entraine des douleurs invalidantes cervicales et lombaires avec lombosciatique droitenous suggérons au patient de continuer son traitement à l'extérieur pour une meilleure prise en charge et suivi dans un service de neurochirurgie ", ainsi que le certificat médical établi le 17 février 2009 par ce même médecin qui détaille la pathologie dont souffre M. A C et préconise, au terme de l'examen réalisé, au patient de partir à l'extérieur pour une prise en charge et suivi dans un service de neurochirurgie. Toutefois, les documents produits ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 31 janvier 2023 selon lequel, si l'état de santé de M. A C nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, en appel, M. A C invoque le moyen nouveau tiré de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation dès lors qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. D'une part, il fait valoir qu'il justifie non seulement d'un suivi médical spécial et actuel sur le territoire de la Réunion mais aussi de liens personnels intenses, anciens et stables. Il soutient qu'il y justifie d'une cellule familiale, qu'il s'est pacsé le 8 décembre 2023 à Mme M'ze avec laquelle il réside. Toutefois il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A C aurait sollicité un titre de séjour sur un fondement autre que celui de son état de santé et notamment en se prévalant de sa situation familiale et, par ailleurs, les justificatifs qu'il produits pour établir la communauté de vie avec sa compagne sont très récents, tous datés de février 2024, et son pacs est également postérieur à l'arrêté en litige et est donc sans incidence sur la légalité de celui-ci. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence à Mayotte de son enfant D pour lequel il établit sa contribution à son entretien et son éducation au travers de la production de diverses factures et de plusieurs transferts d'argent à sa sœur avec laquelle cet enfant vit, rien n'empêche la cellule familiale de se reconstruire aux Comores, pays dont son enfant possède la nationalité et où vit également la mère de cet enfant. 6. D'autre part, M. A C se prévaut d'une présence stable et continue sur le territoire français depuis 14 ans. Pour le démontrer, il produit en appel divers justificatifs de sa présence à Mayotte depuis 2010 et notamment ses avis d'impôt de 2014 à 2018, lesquels ne comportent aucun revenu déclaré ainsi qu'une facture d'achat du 13 juin 2010, une du 3 juillet 2011, une du 13 avril 2012, une du 2 août 2013, une du 8 janvier 2014, une du 4 décembre 2017, un justificatif d'entrée au centre hospitalier de Mayotte le 21 août 2018, un acte de naissance de son enfant du 7 février 2018, une facture du 15 janvier 2018, une autre du 10 février 2018, une du 30 juillet 2018, et deux factures des 03 et 21 septembre 2018. Il produit également divers documents depuis son arrivée à la Réunion, notamment ses avis d'impôt de 2019 à 2022 desquels il ressort que, seulement pour l'année 2020, une somme de 1 183 euros a été déclarée à titre de revenus ainsi que différentes factures d'achat en 2019, deux factures pour l'année 2020, une attestation de formation du 23 septembre 2020 au 30 novembre 2020 et plusieurs factures pour le mois de mars 2023. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément concernant les années 2015, 2016 et 2021. Dès lors, M. A C ne peut se prévaloir d'une présence stable et continue sur le territoire français depuis 14 ans. 7. Enfin, M. A C ne justifie, à la date de la décision attaquée, d'aucune attache personnelle stable et intense, ni d'aucun élément d'intégration particulière sur le territoire français et il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas portée une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le préfet de la Réunion n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A C. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G A C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Réunion. Fait à Bordeaux, le 1er octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA331 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01270_20241001
TA5926 septembre 2025
DTA_2300557_20250926Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01270_20241001