CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01275_20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 du préfet de la Haute-Vienne portant renouvellement de l'assignation à résidence dans ce département pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2400540 du 4 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. B, représenté par Me Karakus, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'interprète à qui le préfet a fait appel n'est pas inscrit sur la liste établie par le procureur de la République et que le préfet n'indique pas la nécessité qu'il aurait eu à faire appel à un interprète par téléphone ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit d'aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte au droit de son enfant de vivre et grandir auprès de ses deux parents, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. De plus, une procédure de divorce est en cours avec une mesure de résidence alternée concernant les enfants et le départ de M. B ne lui permettra pas d'être présent lors de cette procédure, ni pour assumer ses devoirs en tant que père. Par une décision n° 2024/001016 du 25 avril 2024, statuant sur sa demande présentée le 12 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. M. B, ressortissant albanais né le 22 mars 1987, est entré irrégulièrement en France le 14 mars 2018 selon ses déclarations. En dépit de deux précédentes obligations de quitter le territoire français des 5 mars 2020 et 28 février 2022, l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France. Par deux arrêtés du 14 février 2024 dont M. B a demandé l'annulation, le préfet de la Haute-Vienne a respectivement prononcé à son encontre une obligation quitter le territoire français et une assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 22 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté son recours contre les deux arrêtés du 14 février 2024. M. B a contesté ce jugement par un recours enregistré par la cour administrative de Bordeaux sous le n° 24BX00730. Par un nouvel arrêté du 29 mars 2024, objet du litige, le préfet de la Haute-Vienne a assigné à résidence le requérant pour une nouvelle durée de 45 jours. M. B relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens invoqués en première instance. En se bornant à soutenir en appel qu'une procédure de divorce est en cours avec une mesure de résidence alternée qu'il ne démontre au demeurant pas en l'absence de production d'un jugement du juge aux affaires familiales en faisant état, il n'apporte ce faisant, aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation de la première juge, qui y a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Artice 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 15 octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3315 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01275_20241015
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01275_20241015