CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01277_20241001
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions du 7 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Vienne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2400666 du 27 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. A, représenté par Me André, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 mars 2024 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Vienne du 7 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne " d'exécuter la décision à intervenir dans les plus brefs délais sous astreinte de 500 euros par jour de retard " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation et méconnaît les articles 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques pour sa sécurité et sa vie en cas de retour en Turquie en raison de son appartenance à la communauté kurde et de son engagement militant ; - la décision l'assignant à résidence porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il tente de reconstruire sa vie en France où il dispose d'un emploi en tant que serveur dans un restaurant. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant turc né le 1er janvier 2001, est entré irrégulièrement en France le 27 septembre 2022, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 24 février 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juillet 2023. Par un arrêté du 17 janvier 2024, qui n'a pas été contesté, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 6 mars 2024, il a été interpellé dans le cadre d'une vérification du droit au séjour. Par deux décisions du 7 mars 2024, le préfet de la Vienne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 27 mars 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions. 3. D'une part, au soutien de ses moyens déjà soulevés en première instance et tirés de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation et méconnaît les articles 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il reprend en appel dans des termes similaires, M. A produit nouvellement, pour démontrer les risques de traitements inhumains auxquels il craint d'être exposés, notamment en prison en cas de retour en Turquie, un rapport de l'Ofpra du 7 juin 2021 sur les Kurdes en Turquie ainsi qu'un article de presse " Turquie : prisons, le pays développe " un modèle inhumain ". Toutefois, ces documents qui présentent un caractère général, ne permettent pas d'établir que le requérant serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux en cas de retour en Turquie, alors qu'au demeurant, les pièces de son dossier et les déclarations faites en audience n'ont convaincu ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers et par ceux qui viennent d'être exposés. 4. D'autre part, M. A, en reprenant dans des termes similaires son autre moyen de première instance visé ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne, Fait à Bordeaux, le 1er octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA331 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01277_20241001
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01277_20241001