CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01291_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201559 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. B, représenté par Me Cardet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 28 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 du préfet de la Guyane ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré en France en août 2016, à l'âge de dix-sept ans, qu'il a obtenu le certificat de formation générale en 2017, puis le certificat d'aptitude professionnelle d'employé de vente en 2019, qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une compatriote devenue française par naturalisation avec qui il réside et qu'un enfant est né de leur union ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dés lors qu'il est père d'un enfant français dont il contribue à l'entretien et l'éducation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par une décision n° 2024/000458 du 5 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant haïtien, est entré en France le 21 juillet 2016, selon ses déclarations. Le 23 août 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 28 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens, auxquels le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de la Guyane. 4. En deuxième lieu, M. B reprend ses moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, au soutien desquels il persiste à se prévaloir du pacte civil de solidarité qu'il a conclu le 28 juillet 2022 avec une compatriote qui a obtenu la nationalité française le 3 février 2023, de leur communauté de vie et de la naissance de leur enfant commun le 22 août 2022. Toutefois, ainsi que l'ont, à juste titre, estimé les premiers juges, la légalité des décisions en litige, s'apprécie à la date de leur édiction, soit le 12 mai 2022 et l'ensemble des éléments invoqués par M. B, postérieurs à cette date, sont dès lors sans incidence sur l'arrêté litigieux. Ainsi, M. B ne se prévaut d'aucun élément de droit ou de fait nouveau utile de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal qui a, à juste titre, estimé que, compte tenu du caractère très récent de la vie maritale de M B, établie depuis seulement quelques semaines à la date de l'arrêté en litige, le préfet n'avait pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il y a lieu, dès lors, d'écarter les moyens précités par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif de la Guyane. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. M. B se prévaut de ce qu'il réside avec sa compagne et leur enfant de nationalité française depuis sa naissance et de ce qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils. Toutefois, à supposer même que cet enfant se soit vu accorder la nationalité française après la naturalisation de sa mère, ce que M. B n'établit pas, il ressort des pièces du dossier qu'il est né le 22 août 2022, soit postérieurement à la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. M. B ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions précitées, qui n'étaient en tout état de cause pas invoquées à l'appui de sa demande de titre de séjour. 7. En dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée des illégalités alléguées, l'appelant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane. Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2024. La présidente de la 4ème chambre Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3320 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01291_20241120
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX01291_20241120
Données disponibles
- Texte intégral