CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01292_20241009
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 15 avril 2024 par lesquels la préfète des Deux-Sèvres, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2400965 du 22 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. A, représenté par Me Falacho, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné tribunal administratif de Poitiers du 22 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros à lui verser au titre des frais d'instance non compris dans les dépens. Il soutient que : - l'arrêté en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est hébergé en France depuis sept ans chez sa sœur titulaire d'une carte de résident, qu'il est bien intégré dans la société française en ayant toujours travaillé après avoir obtenu une licence ; les faits d'usurpation d'identité et d'utilisation de faux documents qui lui sont reprochés ne sont intervenus qu'en raison de sa volonté de travailler en France et ainsi de subvenir à ses besoins ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, notamment au regard de la durée de sa présence en France. Vu les autres pièces du dossier. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant comorien né en 1989, est entré en France en octobre 2016, selon ses déclarations. Il a été interpellé le 13 avril 2024 dans le cadre d'une procédure pénale engagée à son encontre. Par un arrêté du 15 avril 2024, la préfète des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 22 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A reprend en appel le moyen de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au soutien duquel il produit en appel une nouvelle promesse d'embauche. Toutefois, ce seul élément, au demeurant postérieur à l'arrêté en litige, n'apparaît de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a écarté ce moyen à juste titre en relevant notamment qu'il est célibataire, sans enfant et n'a pour seule connaissance en France que sa sœur qui l'héberge alors que le reste de sa famille, et notamment sa mère, vit dans son pays d'origine où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation sur le territoire français durant ses sept années de présence en France, qu'il ne conteste pas avoir utiliser des documents d'emprunt afin de pouvoir travailler et que la circonstance qu'il travaille depuis 2020 en tant qu'opérateur pour le compte de la société Galliance dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et y donne toute satisfaction, est à elle seule insuffisante pour autoriser le séjour de l'intéressé sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 9 octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA339 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01292_20241009
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01292_20241009