CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01313_20241009
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2302708 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme A épouse B, représentée par Me Babou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 avril 2024 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de Lot-et-Garonne du 24 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête d'appel a été introduite dans le délai de recours contentieux ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de cet article, qu'elle est venue en France afin d'avoir une communauté de vie avec son époux, de nationalité française, avec qui elle s'est mariée le 1er septembre 2015 à Dakar ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code dès lors qu'elle justifie pleinement d'une intensité et d'une stabilité de ses liens personnels, familiaux et sociaux en France ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est entrée en France en 2015 munie de son passeport sénégalais avec un visa long séjour vie privée et familiale, conjointe de Français et qu'elle réside chez son époux ; - elle méconnaît l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 dès lors que, depuis 2015, elle réside en France chez son époux où elle a construit son cercle d'amis avec qui elle a tissé des liens intenses et qu'en raison des multiples déplacements professionnels de son époux, elle se permettait d'effectuer des voyages dans son pays d'origine ; elle a démontré une réelle volonté d'insertion et d'intégration sociale et n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, ou même d'une signalisation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A épouse B, ressortissante sénégalaise née le 9 mai 1982, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2015, sous couvert d'un visa de long séjour vie privée et familiale en qualité de conjointe de Français, après son mariage avec M. B, célébré le 1er septembre 2015 au Sénégal. Elle a ensuite obtenu un visa C à entrées multiples, autorisant des séjours d'une durée maximale de 90 jours, valable du 13 juillet 2019 au 12 juillet 2022 et est entrée en France en dernier lieu le 9 mai 2021. Le 24 février 2023, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de Français sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 24 mars 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Mme A épouse B relève appel du jugement du 30 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. Mme A épouse B, en reprenant dans des termes similaires certains de ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 9 octobre 2024. Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA339 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01313_20241009
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01313_20241009