CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 12 février 2025
- ECLI
- ORCA_24BX01316_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 28 décembre 2022, ainsi que la décision implicite de rejet née le 14 avril 2023, portant refus de naturalisation. Par une ordonnance n° 2301547 du 18 août 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. A relève appel de cette ordonnance devant la cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de cours administratives d'appel peuvent rejeter par ordonnance " les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (). ". Selon l'article R. 751-3 du même code, " () les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". Enfin, aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " () la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'ordonnance attaquée du 18 août 2023 a été notifiée à M. A par le moyen de l'application " Télérecours citoyens ". Il ressort de l'accusé de réception délivré par l'application informatique que l'ordonnance a été mise à la disposition du requérant le 18 août 2023 à 15h46. Si M. A n'a pas consulté l'application, il était cependant réputé avoir reçu notification de l'ordonnance à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, soit le 20 août 2023. Par suite, le délai d'appel contre le jugement attaqué expirait le 21 octobre 2023. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 31 mai 2024. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 12 février 2025. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3312 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01316_20250212
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORCA_24BX01316_20250212
Données disponibles
- Texte intégral