CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01326_20241009
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 27 avril 2024 par lesquels le préfet de la Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2401071 du 2 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision portant assignation à résidence et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. A, représenté par Me Cujas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné tribunal administratif de Poitiers du 2 mai 2024 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 avril 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2024 du préfet de la Vienne. Il soutient que : - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas justifié dès lors qu'il lui est impossible d'organiser son départ en quarante-huit heures et qu'il démontre bénéficier de conditions de logement stables et régulières ; - la mesure d'éloignement a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il dispose d'un logement et de liens familiaux en France dont son épouse et leurs 7 enfants ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle au regard de ses activités bénévoles au soutien d'une association venant en aide à ses compatriotes ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'interdiction de circulation ne tient pas compte de la durée de sa présence en France depuis 2018 et porte une atteinte tout à fait disproportionnée à sa situation. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant roumain né en 1983 a fait l'objet le 22 juin 2022 d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans à la suite d'une interpellation pour des faits d'escroquerie et est retourné dans son pays d'origine. Il est de nouveau entré en France en mars 2024, selon ses déclarations et a été interpellé le 27 avril 2024 à la suite d'un contrôle routier. Par un arrêté du 27 avril 2024, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le même jour, il a été assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 2 mai 2024 en tant que le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2024 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au soutien duquel il produit en appel des pièces relatives à son implication dans une association d'aide à ses compatriotes. Toutefois, ce seul élément, n'apparaît de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a écarté ce moyen à juste titre en relevant notamment qu'il est revenu en France au cours du mois de mars 2024 en méconnaissance de l'interdiction de circulation de deux ans prononcée le 22 juin 2022 dont il faisait l'objet, qu'il est défavorablement connu des services de police, qu'il est sans emploi et sans autre ressource que le revenu de solidarité active, pour lui et sa famille et que rien ne semble faire obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d'origine, où il n'établit ni même n'allègue qu'il y serait dépourvu d'autres attaches familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, M. A se borne à reprendre en appel, dans des termes similaires, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement. Il n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau ni nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs pertinents et suffisamment énoncés par le tribunal administratif de Poitiers. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 9 octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA339 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01326_20241009