CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01327_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) de la Creuse a attribué la qualité de travailleur handicapé à Mme B A ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2400203 du 3 avril 2024, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. C D, représenté par la SELAL LX Limoges, agissant par Me Debernard-Dauriac, demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance n° 2400203 du vice-président du tribunal administratif de Limoges du 3 avril 2024 ; - d'annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) de la Creuse a attribué la qualité de travailleur handicapé à Mme B A ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; - d'enjoindre à la MDPH de procéder au réexamen de la situation de Mme A. Il soutient que : - la décision du 4 août 2023 est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la santé de Mme A ; - la demande de Mme A auprès de la MDPH n'a qu'une finalité utilitaire de nature à impacter sa propre situation financière pour la détermination de la prestation compensatoire qu'il doit lui verser. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. D demande l'annulation de la décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Creuse du 4 août 2023 relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à son ex-épouse, Mme A, avec laquelle il est en instance de divorce. 3. Le courrier du 4 août 2023, dont se prévaut le requérant, constitue la proposition personnalisée de compensation qui doit servir de base à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), et non la décision seule susceptible de recours prise par la CDAPH, qui est compétente, en application du 4° de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, pour reconnaître la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail. En tout état de cause, M. D ne justifie d'aucun intérêt personnel lui donnant qualité pour former un recours de plein contentieux contre une décision reconnaissant à son ex-épouse la qualité de travailleur handicapé, permettant à cette dernière d'avoir accès à certains dispositifs facilitant son insertion dans le travail. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D dirigées contre la décision de la MDPH du 4 août 2023 sont irrecevables. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à se plaindre de ce que le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit elle-même être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Fait à Bordeaux, le 31 juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre, G. Markarian La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3331 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01327_20240731
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX01327_20240731