CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01328_20241009
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2400069 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. A, représenté par Me Akakpovie, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 du préfet de la Corrèze ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui octroyer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai, et de régulariser sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir en attendant qu'un titre de séjour lui soit délivré ou que sa demande soit réexaminée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'Homme ; - la décision porte atteinte au droit des enfants de son épouse de vivre et de grandir auprès de lui, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001028 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 avril 2024. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. M. A, ressortissant béninois né le 1er décembre 1976, est entré en France le 19 décembre 2018 sous couvert d'un visa court séjour et s'y est maintenu irrégulièrement depuis en dépit du rejet définitif de sa demande d'asile et d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 3 décembre 2021. Suite à son mariage le 7 mai 2022 avec une ressortissante brésilienne en situation régulière, il a sollicité le 10 mai 2023 un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par son arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " l'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 4. Il est constant que M. A, marié depuis le 7 mai 2022 avec une ressortissante brésilienne, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 mai 2027, entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Par suite et en tout état de cause, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A reprend son moyen de première instance tiré de ce que la décision de refus de séjour porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France ou il s'est maintenu irrégulièrement en dépit du rejet définitif de sa demande d'asile par décision du 16 février 2021 de la Cour nationale du droit d'asile et d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 3 décembre 2021 avant de solliciter le 10 mai 2023 une première demande de titre de séjour. S'il fait valoir son mariage célébré le 7 mai 2022 avec une ressortissante brésilienne, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 mai 2027, ce mariage est très récent à la date de l'arrêté et il n'apporte à cet égard aucune précision ni aucun justificatif de l'ancienneté de la communauté de vie avec cette dernière et les enfants de celle-ci. Il ne justifie d'aucune charge de famille sur le territoire français. Il ne démontre aucune insertion particulière dans la société française. Il ne démontre pas davantage être isolé dans son pays d'origine où il a vécu près de quarante-deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point précédent, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 8. En troisième lieu aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, le couple formé par M. A et son épouse n'avait pas d'enfant en commun et l'appelant n'établit pas, ainsi qu'il a été exposé au point 3 de la présente ordonnance, l'ancienneté et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec les enfants de son épouse issus d'une précédente union. Par suite, en refusant l'admission au séjour de M. A, le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur des enfants de son épouse. Enfin le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas établie ainsi qu'il vient d'être exposé ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, compte tenu des circonstances énoncée aux points 5 à 8 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de la Corrèze aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 12. L'illégalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie ainsi qu'il vient d'être exposé ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze. Fait à Bordeaux, le 9 octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA339 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01328_20241009
TA5424 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01328_20241009