CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01330_20241009
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2306741 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme A, représentée par Me Blaise, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou encore, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé en l'absence notamment de mention de la présence depuis quarante ans en France en France de son concubin titulaire d'une carte de résident et de leur enfant âgé de cinq ans scolarisé ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside depuis plus de six ans en France où elle dispose de liens anciens et stables ; - il méconnaît l'intérêt supérieur, protégé par les stipulations des articles 3-1 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de leur enfant et des deux autres enfants de son concubin de nationalité française dont l'un demeure à sa charge dès lors que la reconstitution de la cellule familiale en Guinée priverait les enfants de M. A résidant en France de la présence de leur père ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les éléments précités constituent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de cet article. Par une décision n° 2024/01057 du 14 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 septembre Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante guinéenne née en 1977, est entrée en France en août 2018 selon ses dires. La demande d'asile déposée à son arrivée a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 4 octobre 2021. Elle a sollicité le 17 février 2022 un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale et au titre de l'admission exceptionnelle. Après que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le 8 juin 2023 la décision implicite de rejet née du silence de l'administration sur cette demande, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 30 octobre 2023, a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme A reprend en appel ses moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au soutien desquels elle produit nouvellement des bulletins de salaires de son concubin, un certificat de scolarité pour son fils et des attestations de proches peu circonstanciées. Toutefois, ces seuls éléments, au demeurant postérieurs à l'arrêté contesté, n'apparaissent pas de nature à infirmer l'appréciation des premiers juges qui ont écarté, à juste titre, ces moyens en relevant que Mme A était entrée irrégulièrement sur le territoire national que sa présence régulière en France n'a été justifiée que par l'examen de ses demandes de titres de séjour, que la circonstance que son concubin soit titulaire d'une carte de résident, ne lui donne pas de droit au séjour, que les pièces qu'elle produit ne suffisent pas à établir une relation durable et stable, qu'elle ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française et enfin qu'elle n'établit, ni même n'allègue, ne plus avoir d'attaches familiales en Guinée où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans et où résident encore son père, sa fratrie et ses trois autres enfants mineurs. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, Mme A, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens visés ci-dessus sans aucune critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 9 octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA339 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01330_20241009