CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01338_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2302896 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 1er juin 2024, M. B, représenté par Me Hugon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 3 mai 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 HT euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle dès lors que le refus de titre de séjour ne fait pas état de la naissance du premier enfant du couple en 2022 ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté du préfet de la Gironde est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il estime que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision attaquée est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. Par une décision n° 2023/010180 du 16 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. M. A B, ressortissant arménien né le 10 janvier 1993, est entré sur le territoire français le 10 décembre 2019 en possession d'un visa court séjour l'autorisant à demeurer en France pendant huit jours. Suite au rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 2 février 2021 confirmé le 29 octobre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le préfet de police, par un arrêté du 9 février 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B a demandé le 8 mars 2023 un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de la Gironde a rejeté ses demandes de titres de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 18 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend, sans critique utile du jugement, son moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation. Il n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont, à juste titre, estimé que ni la motivation de la décision attaquée prise à l'encontre de M. B, pertinente au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquant qu'il a été tenu compte de l'ensemble des pièces du dossier, ni aucune autre pièce du dossier ne permettait de considérer que le préfet de la Gironde, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B, n'aurait pas procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d'être exposés. 4. En deuxième lieu, M. B persiste en appel à faire grief au préfet de ne n'avoir pas mentionné précisément la naissance en France de sa fille le 31 octobre 2022, dont, pourtant, il soutient avoir signalé la naissance à l'administration dans le formulaire de demande de titre. Toutefois, il résulte de l'instruction que, même s'il avait mentionné précisément et retenu cette circonstance, le préfet, qui a au demeurant indiqué qu'il a été tenu compte de l'ensemble des pièces du dossier, eu égard à l'ensemble des autres éléments caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressé énumérés par l'arrêté attaqué, aurait pris la même décision. Dans ces conditions, l'omission en cause est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. 5. En troisième lieu, M. B reprend en appel ses moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du CESEDA, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. S'il produit nouvellement en appel un courrier d'EDF du 20 juin 2021 adressé à son épouse à son domicile de Talence qui mentionne son nom, un relevé de CPAM de septembre à décembre 2021, un courrier de changement d'adresse dans sa déclaration de revenus de 2021, des courriers de la CPAM et de la CAF pour les années 2022 et 2023, un mandat de prélèvement du GAZ signé le 3 janvier 2023 à son nom et celui de son épouse ainsi que des témoignages faisant état de leur vie commune et des photographies, au demeurant postérieures à l'arrêté contesté, ces documents ne suffisent pas à établir l'ancienneté de la communauté de vie alléguée avec une compatriote titulaire d'une carte de résident qu'il a épousée le 2 octobre 2021 soit moins de deux ans avant l'édiction de l'arrêté en litige. M. B n'apporte ainsi en appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont pertinemment répondu aux moyens précités. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d'être exposés. 6. En dernier lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble les conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA336 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01338_20241106
TA303 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX01338_20241106