CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01339_20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2400023 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A, représenté par Me Akakpovie, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Corrèze du 5 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente et sous sept jours, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet s'est fondé à tort sur les stipulations de l'article 9 du même accord et sur les dispositions à caractère général de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui exige un visa long séjour dès lors qu'il remplissait toutes les conditions spécifiques énoncées à l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 pour se voir délivrer un titre salarié ; - le refus de séjour méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain et l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne peut s'appliquer que sous réserves des engagements internationaux de la France, et notamment de l'accord franco-marocain dont il remplit l'ensemble des conditions de délivrance de droit d'un titre salarié ; le tribunal, dont le jugement est à cet égard entaché d'une contradiction de motifs, n'a pas réellement répondu à ce moyen ; il est d'ailleurs entré en France sous couvert d'un visa " long séjour " type D et s'est vu délivrer un titre de séjour du 29 octobre 2020 au 28 octobre 2023 ; aucun texte n'évoque la possibilité d'un visa de long séjour de moins de trois mois comme le laisse entendre l'administration ; il n'aurait pas pu bénéficier d'un titre portant la mention " travailleur saisonnier ", lequel lui permet de rester jusqu'à un maximum de six mois en France, s'il n'avait pas été titulaire d'un visa de long séjour ; - la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi sont par voie de conséquence, privées de base légale. Par une décision n° 2024/001026 du 14 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine né en 1992, est entré en France en juillet 2020 sous couvert d'un visa de court séjour, et a obtenu un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier expirant le 28 octobre 2023. Il a sollicité le un changement de statut et sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 5 décembre 2023 le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. M. A se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens de première instance énoncés ci-dessus. Il n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau ni nouvelle pièce au soutien de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu, en rappelant notamment les conditions d'exercice du bénéfice de la carte de séjour temporaire " travailleur saisonnier ", laquelle lui donne droit de séjourner en France pour exercer une activité saisonnière pour une période cumulée qui ne peut être supérieure à six mois par an et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d'origine où il s'engage à maintenir sa résidence habituelle, et en relevant que compte tenu de ces conditions, la demande de titre de séjour en qualité de salarié d'une durée d'un an doit être regardée comme une première demande de titre temporaire, laquelle est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour. Dès lors que M. A ne disposait pas d'un tel visa, et que, contrairement à ce qu'il soutient, la carte de séjour " travailleur temporaire " ne peut être assimilée à un tel visa, le préfet de la Corrèze pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Par suite, l'ensemble des moyens précités peut être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges et par ceux énoncés ci-dessus. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Corrèze. Fait à Bordeaux, le 15 octobre 2024. La présidente désignée Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 24BX1339 ST
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Chronologie de l'affaire
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CAA3315 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01339_20241015
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01339_20241015