CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01358_20241009
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2400054 du 4 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. A, représenté par Me Lassort, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 13 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige dans son ensemble est entaché d'une incompétence de son auteur ; - le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie vivre en France depuis près de deux ans et être inséré socialement en France ; - la mesure d'éloignement est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi contrevient à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques de traitements inhumains et dégradants qu'il encourt en cas de retour en Turquie en raison de son activisme politique pour la cause kurde ; - l'interdiction de retour est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des liens qu'il a constitué avec la France et des circonstances qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par une décision n° 2024/001011 du 25 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant de nationalité turque né en 2003, est entré en France en septembre 2022 et a sollicité le bénéfice de l'asile le 21 octobre suivant auprès de la préfecture de la Gironde. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision du 3 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Le requérant se borne à reprendre en appel les moyens visés ci-dessus invoqués en première instance sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle. Il n'apporte ainsi aucun élément de fait ou de droit nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 9 octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA339 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01358_20241009
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01358_20241009