CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01359_20241009
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2400584 du 11 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. B, représenté par Me Ahmadi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau du 11 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a méconnu le 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dont il remplit les conditions dès lors qu'il est père de 2 enfants français qu'il a reconnu et il détient l'autorité parentale sur l'un d'eux ; contrairement à ce qu'ont estimé le préfet et la première juge, la circonstance qu'il aurait commis une infraction pénalement répréhensible ne saurait caractériser une menace pour l'ordre public ; - l'arrêté en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation dès lors qu'il réside en France depuis 2018, qu'il démontre une communauté de vie avec sa compagne française et qu'il participe à l'entretien et à l'éducation des enfants ; - il méconnait l'intérêt supérieur des enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la mesure d'éloignement les prive de vivre avec leur père. Par une décision n° 2024/000862 du 25 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né en 1995, est entré irrégulièrement en France en décembre 2018, selon ses dires. Il a fait l'objet d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement le 18 novembre 2021, décisions assorties d'une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans qu'il n'a pas exécutée. A la suite de son interpellation le 4 mars 2024 pour des faits de violences conjugales, le préfet de la Haute-Vienne, par un arrêté du 5 mars 2024, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il a en outre été placé en rétention. M. B relève appel du jugement du 11 mars 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, les nouvelles pièces produites en appel par M. B au soutien de son moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, soit des attestations de proches, au demeurant postérieures aux décisions en litige et peu circonstanciées, n'apparaissent pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la première juge. Cette dernière a écarté ce moyen en relevant notamment que l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction d'entrer en contact avec la mère des enfants, ressortissante française, pour une durée de trois ans par jugement du tribunal correctionnel de Limoges du 6 décembre 2021, qu'il se bornait à faire état de démarches en cours pour lever cette interdiction, sans le démontrer, de sorte que la communauté de vie avec la mère de ses enfants ne pouvait être tenue pour établie. Par ailleurs, la première juge a estimé qu'il ne démontrait pas, en l'absence de justification de la manière dont il exercerait effectivement le droit de visite et d'hébergement fixé par le juge aux affaires familiale le 3 mars 2022, qu'il contribuerait effectivement à l'éducation et à l'entretien des enfants. Par suite, en l'absence d'éléments contredisant ces motifs retenus par la première juge, les moyens ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, M. B reprend en cause d'appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni autre pièce nouvelle, les autres moyens énoncées ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien de ces moyens auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau et par ceux énoncés ci-dessus. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 9 octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 24BX001359
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA339 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01359_20241009
TA7622 janvier 2026
DTA_2400584_20260122Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01359_20241009