CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01361_20241009
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2304812 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. B, représenté par Me Cesso, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente en l'absence de délégation régulière ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de la gravité de son état de santé qui nécessite des soins dont le défaut de prise en charge devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement médical qui lui est prescrit en France n'est pas effectivement accessible en Géorgie ; - ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquels ont ainsi été méconnus ; son épouse et leurs enfants résident depuis 2018 en France où la famille est bien intégrée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - ce refus contrevient aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - cette mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle l'empêche de pouvoir bénéficier des soins nécessaires à son état de santé. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001181 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 mai 2024. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant géorgien né en 1985, déclare être entré en France en juillet 2018. La demande d'asile déposée à son arrivée a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 16 août 2021. Il a fait l'objet d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement le 16 juin 2020, décisions devenues définitives suite aux rejets de ses recours contentieux. Il a de nouveau sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé le 30 janvier 2023. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient qu'il est atteint de multiples pathologies tant mentales que physiques, notamment des séquelles d'une double fracture des deux jambes pour laquelle il a été opéré à treize reprises en Géorgie sans aucun succès. Il produit nouvellement en appel un certificat médical de son psychiatre indiquant qu'il souffre de douleurs chroniques à la jambe impactant son humeur et nécessitant un suivi psychologique, un courrier émanant du ministère géorgien en charge de la santé du 21 février 2024 indiquant que la désignation commerciale de l'antalgique qui lui est prescrit n'est pas enregistrée en Géorgie, ainsi que des bulletins de salaire de son épouse à compter du mois d'avril 2024. Toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs à l'arrêté contesté, ne permettent pas davantage que les documents produits en première instance, de remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont écarté ce moyen à juste titre en relevant notamment que si la réalité des séquelles et des difficultés motrices de M. B ainsi que la nécessité d'une surveillance médicale étaient démontrées par les pièces produites, celles-ci ne remettaient pas valablement en cause l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 5 juin 2023 selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé ne démontrait aucunement le contraire. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux énoncés ci-dessus. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 9 octobre2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA339 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01361_20241009
TA345 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01361_20241009