CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01393_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de renouveler son contrat d'assistant d'éducation.
Par un jugement n° 22004608 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Mayotte a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
La ministre soutient que :
- le tribunal s'est mépris sur la demande de M. B qui devait être regardé comme sollicitant un nouveau contrat d'assistant d'éducation et non le renouvellement de son contrat échu le 12 mai 2021 ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'administration ne pouvait lui opposer l'intérêt du service pour refuser de conclure un nouveau contrat d'assistant d'éducation ;
- ces moyens apparaissent sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions du demandeur de première instance.
La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n° 24BX01390 enregistrée le 7 juin 2024, par laquelle la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour d'annuler le jugement du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Mayotte.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 ;
- le décret n° 2022-1140 du 9 août 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été a été recruté par le recteur de l'académie de Mayotte en qualité d'assistant d'éducation au sein du collège Frédéric d'Achery de Koungou dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus pour la période du 13 mai 2015 au 12 mai 2021. Il a alors sollicité auprès de plusieurs établissements scolaires le renouvellement et la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Par une décision du 6 septembre 2022, le recteur de l'académie de Mayotte a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement du
9 avril 2024, le tribunal administratif de Mayotte a, sur la demande de l'intéressé, annulé cette décision. La ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, qui a fait appel de ce jugement par la requête n° 24BX01390, demande qu'il soit sursis à son exécution.
2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " Enfin, selon les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel.
3. Lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
4. Pour annuler la décision du 6 septembre 2022, le tribunal a considéré, d'une part, que le premier motif opposé par le recteur d'académie de Mayotte tiré de ce que le décret du 9 août 2022 n'était pas applicable à la situation de M. B était erroné dès lors qu'il ressort expressément des dispositions de l'article 9 de ce décret que les assistants d'éducation ayant exercé pendant six ans ces fonctions peuvent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée dès leur entrée en vigueur le 1er septembre 2022, et d'autre part, qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'autre motif retenu par le recteur tiré de ce qu'" une partie des moyens [est] réservée aux nouveaux recrutements " puisse, dès lors qu'il apparaît étranger à l'intérêt du service, justifier légalement la décision en litige.
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la ministre pour solliciter le sursis à exécution du jugement attaqué, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal administratif de Mayotte.
6. Il résulte de ce qui précède que la ministre de l'éducation et de la jeunesse n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Mayotte.
ORDONNE
Article 1er : La demande en sursis à exécution du jugement du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Mayotte présentée par la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse au recteur de l'académie de Mayotte et à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2024.
Le président de la 1ère chambre
Jean-Claude Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX01393_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA