CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 25 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01395_20241025
- Date
- 25 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 2 mai 2022 et l'arrêté du 22 juin 2022 par lesquels le maire de Niort lui a retiré son autorisation de stationnement de taxi. Par un jugement n° 2201427 - 2201989 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. A, représenté par Me David, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°2201427 - 2201989 du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler la décision du 2 mai 2022 et l'arrêté du 22 juin 2022 par lesquels le maire de Niort lui a retiré son autorisation de stationnement de taxi ; 3°) d'enjoindre à la commune de Niort de lui réattribuer son autorisation de stationnement de taxi sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge la commune de Niort une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions, qui sont des sanctions déguisées, n'ont pas été précédées de l'avis de la section disciplinaire de la commission des transports publics particuliers prévu par l'article D. 3120-38 du code des transports, et il n'a pas davantage été mis en mesure de faire valoir ses observations, ce qui l'a privé des garanties tenant au respect du contradictoire et du droit de la défense ; - la décision du 2 mai 2022 n'est pas motivée en droit ; - les décisions méconnaissent les articles L. 3121-2 et L. 3121-4 du code des transports dès lors qu'il n'avait pas la volonté de céder à titre onéreux son activité de taxi ; - il a, en tout état de cause, justifié de pièces dont le contenu est suffisant pour établir le caractère effectif et continu de son activité de taxi, alors en outre que les textes n'exigent pas la production des pièces réclamées par la commune ; - la mesure est disproportionnée, un avertissement ou une suspension temporaire auraient dû être prononcés. Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2024, Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de Niort a délivré, le 18 avril 2001 à M. B A, une autorisation de stationnement pour l'exercice de son entreprise individuelle d'artisan taxi. Le 10 juin 2021, il a demandé à M. A de justifier de l'exploitation effective et continue de cette autorisation de stationnement. Estimant que les justificatifs produits par l'intéressé étaient insuffisants, la commune l'a mis en demeure, le 29 novembre 2021, de produire les pièces prévues par l'article R. 3121-6 du code des transports avant le 15 janvier 2022. A défaut de production des documents demandés, le maire de Niort a informé, le 2 mai 2022, M. A qu'il allait procéder à l'abrogation de son autorisation de stationnement. Par un arrêté du 22 juin 2022, le maire de Niort a retiré l'autorisation de stationnement de l'intéressé. M. A a saisi le tribunal administratif de Poitiers de demandes tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2022 et de l'arrêté du 22 juin 2022 par lesquels le maire de Niort lui a retiré son autorisation de stationnement de taxi. Il relève appel du jugement n°2201427 - 2201989 du 9 avril 2024 du tribunal rejetant ses demandes. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. A fait valoir en appel un moyen nouveau tiré de ce que la mesure litigieuse de retrait de son autorisation de stationnement de taxi, est illégale dès lors qu'il n'a pas été invité à consulter son dossier, ni à faire valoir des observations écrites ou orales et qu'ainsi le principe du contradictoire et celui des droits de la défense ont été méconnus. Toutefois, une décision de retrait de l'autorisation de stationnement fondée sur l'absence d'exploitation effective et continue de celle-ci revêt le caractère non d'une sanction, mais d'une mesure de police, justifiée par l'intérêt qui s'attache à la préservation de la commodité des usagers et de la circulation sur la voie publique. Si une telle décision est soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort des pièces du dossier que le maire de Niort a demandé à M. A de produire des documents qui permettaient d'attester de l'exploitation effective et continue de son autorisation par un premier courrier du 10 juin 2021, puis par une mise en demeure du 29 novembre 2021. Ces deux courriers mentionnaient également la possibilité pour le maire, à défaut de production des éléments, de faire application de l'article L. 3124-1 du code des transports et de lui retirer son autorisation de stationnement. Ainsi, et à supposer même que la décision du 2 mai 2022 ne soit pas une mesure préparatoire à celle du 22 juin 2022 comme il le soutient, M. A, qui a d'ailleurs produit quelques documents qui ne correspondaient pas à ceux demandés par le maire, a disposé d'un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ses observations avant que la commune ne procède au retrait de son autorisation. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été mis en mesure de faire valoir ses observations, ni qu'il aurait été privé de son droit à la défense et de la garantie s'attachant à l'exercice du principe du contradictoire. 4. En second lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Niort. Fait à Bordeaux, le 25 octobre 2024. La présidente désignée, Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3325 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01395_20241025