CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 23 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01408_20241023
- Date
- 23 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2400447 du 13 mai 2024, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. B relève appel de cette ordonnance. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 751-5 dudit code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 ". 2. M. A B relève appel de l'ordonnance du 13 mai 2024 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français et a fixé le pays de destination. 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'ordonnance n° 2400447 du tribunal administratif de Limoges du 13 mai 2024 a été adressé à M. B le 14 mai suivant par pli recommandé avec avis de réception présenté à la maison d'arrêt où il déclare être domicilié. L'avis de réception, qui comporte la signature du destinataire, indique que le pli a été distribué le 16 mai 2024. L'ordonnance attaquée a ainsi été régulièrement notifiée au requérant à cette date. Par ailleurs, la lettre du 14 mai 2024 lui notifiant l'ordonnance dont il relève appel, mentionne expressément, conformément aux prescriptions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que sa requête d'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu'à défaut il devait justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. La présente requête, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère. De plus, M. B n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai d'appel. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 23 octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3323 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01408_20241023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01408_20241023
Données disponibles
- Texte intégral