CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01412_20241009
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2200497 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. A, représenté par Me Cianciarullo, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 avril 2024 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Charente-Maritime du 31 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour en qualité de conjoint de français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il est marié depuis le 10 avril 2021 avec une ressortissante française et que leur relation est sincère, qu'il apporte du soutien à son épouse qui rencontre toujours des problèmes de santé, qu'il justifie de la possibilité de travailler. Par une décision n° 2024/001524 du 13 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 4 novembre 1993, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 10 avril 2021, il s'est marié à la Rochelle avec Mme C, ressortissante française. Le 10 novembre 2021, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par une décision du 31 janvier 2022, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. A relève appel du jugement du 18 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. En appel, M. A reprend dans des termes similaires son moyen de première instance visé ci-dessus. S'il produit nouvellement trois nouvelles attestations de proches et quelques photos pour venir attester de la réalité de sa relation conjugale, de son intégration au sein de la famille et des soins qu'il apporte à son épouse dont l'état de santé est fragile ainsi qu'une promesse d'embauche établie le 4 juin 2024 pour un contrat à durée indéterminée pour un poste d'ouvrier plaquiste-jointeur, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à établir, ainsi que l'ont déjà relevé les premiers juges, qu'il serait dans l'impossibilité de regagner temporairement la Tunisie afin d'y solliciter la délivrance du visa de long séjour " conjoint de français ". Dès lors, M. A n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont pertinemment répondu au moyen soulevé. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Bordeaux, le 9 octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA339 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01412_20241009