CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01426_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A, a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 24 mai 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai tout en prolongeant d'une année l'interdiction de retour sur le territoire français du 9 juin 2022 et a fixé le pays de renvoi, d'autre part l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur la commune de Limoges. Par un jugement Nos 2400894,2400895 du 30 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. A, représenté par Me Tierney-Hancock, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du 30 mai 2024 du tribunal administratif de Limoges ; 3°) d'annuler les arrêtés du 24 mai 2024 du préfet de la Haute-Vienne. Il soutient que : - la notification de l'arrêté portant assignation à résidence est irrégulière en l'absence de signature de l'interprète et de mention de la fonction de l'agent ayant notifié la procédure ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ; - la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai est irrégulière en l'absence de signature de l'interprète et de mention de la fonction de l'agent ayant notifié la procédure ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été pris par une autorité incompétente ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2024/001684 du 27 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. M. A, ressortissant algérien, né le 17 juin 1993, déclare être entré en France en 2019. Il a été interpellé le 24 mai 2024 par les militaires de la gendarmerie d'Ambazac, lors d'un contrôle routier. Il était alors dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Par des arrêtés du 24 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prolongé d'une année l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 9 juin 2022 et a fixé le pays de renvoi, d'autre part l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur la commune de Limoges. M. A relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par décision du 27 juin 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont, par suite, devenues sans objet. Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 24 mai 2024 : 4. M. A, en reprenant dans des termes identiques ses moyens invoqués devant le tribunal administratif sans aucune critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX01426_20241113
Données disponibles
- Texte intégral