CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01430_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 23 février 2024. Par un jugement n° 2400317 du 27 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. B, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 février 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler la décision du 22 février 2024 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteur ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en fait comme en droit et est entaché d'un défaut de visa dès lors qu'il ne vise pas le cas, parmi ceux énumérés à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel il se trouve ; - les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement. Par une décision n° 2024/000585 du 14 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. M. B, de nationalité Tunisienne, entré en France irrégulièrement, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français et prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans le 9 août 2023. Il a été placé en rétention administrative le 19 février 2024 suite à une interpellation pour des faits d'agression sexuelle et de refus de se soumettre aux dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants le 18 février 2024. Par ordonnance du 22 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux l'a remis en liberté. Par une décision du 22 février 2024 le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 23 février 2024. L'intéressé relève appel du jugement du 27 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. B reprend dans des termes identiques ses moyens invoqués devant le tribunal administratif sans aucune critique utile du jugement, et n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation de la première juge qui y a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3313 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01430_20241113
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX01430_20241113