CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01437_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a retiré sa carte de résident. Par un jugement n° 2205306 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. B, représenté par Me Katou-Kouami, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer la carte de résident sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que la préfète a pris une décision plus sévère que celle prononcée par le tribunal correctionnel. Par une décision n° 2024/01261 du 28 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant sri-lankais, est entré en France le 30 décembre 2001. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité " d'étranger malade " entre le 11 janvier 2007 et le 16 mai 2011, puis s'est vu délivrer une carte de résident valable du 17 mai 2011 au 16 mai 2021. Le 25 février 2021, il a sollicité le renouvellement de cette carte et a été muni d'un récépissé valable du 16 mars 2021 au 8 juin 2022. Par un arrêté du 9 mai 2022, la préfète de la Gironde lui a retiré sa carte de résident. M. B relève appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, l'ensemble de ses moyens invoqués en première instance tels qu'énoncés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3313 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01437_20241113
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX01437_20241113