CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01442_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2400662 du 12 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. B, représenté par Me Guyon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle, aucun élément objectif de sa situation n'a été indiqué dans la décision, il s'agit d'un copié collé des décisions prises habituellement ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle est motivée sur une interpellation non suivie de poursuites et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation dès lors qu'elle aurait des conséquences particulièrement graves pour lui. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde. S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment qu'il n'est pas justifié qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas été placé en rétention et qu'il ne représente pas davantage une menace pour l'ordre public. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut de motivation - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par une décision n° 2024/001407 du 28 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. M. B, ressortissant algérien né le 23 février 1991, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 août 2023. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans à compter de l'exécution de cette décision. M. B relève appel du jugement du 12 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend ses moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et serait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que le préfet a fait état du parcours migratoire de M. B et de sa situation en France, en particulier qu'il est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France depuis une date indéterminée ni vérifiable, qu'il est sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national, qu'il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France, qu'il a été interpellé le 24 janvier 2024 par les services de police bordelais pour des faits de recel de vol et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Le préfet a également indiqué que l'intéressé s'est dit célibataire et sans enfant à charge et précise avoir procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle. Ainsi la décision contestée est suffisamment motivée et révèle que le préfet a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens. 4. En deuxième lieu, M. B ne conteste pas être entré en France et s'y être maintenu irrégulièrement depuis une date indéterminée, être sans domicile fixe, sans ressources légales, célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé le 24 janvier 2024 par les services de police bordelais pour des faits de recel de vol. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition que l'intéressé n'exerce pas d'activité professionnelle et qu'il dispose de ses parents et des ses quatre frères dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B reprend dans des termes identiques ses moyens invoqués devant le tribunal administratif sans aucune critique utile du jugement, et n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation de la première juge qui y a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3313 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01442_20241113
TA765 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX01442_20241113