CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01450_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2400329 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, Mme A, représentée par Me Ghounbaj, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour pour raison médicale dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision est basée sur le seul avis rendu par le collège des médecins de l'Ofii ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - le préfet n'a pas procédé à un examen suffisamment complet de sa situation personnelle ; - elles portent une atteinte garve à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elles sont contraires aux stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2024/001833 du 13 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. Mme A, ressortissante cambodgienne née le 5 octobre 1969, est entrée en France le 9 janvier 2022 sous couvert d'un visa court séjour et a obtenu, en raison de son état de santé, une carte de séjour provisoire valable du 13 septembre 2022 au 12 septembre 2023. Le 4 septembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme A, qui a levé le secret médical en première instance, soutient que le préfet de la Haute-Vienne s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 9 novembre 2023 alors que son état de santé a évolué postérieurement à la date d'édiction de cet avis. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de titre de séjour. En outre, si la requérante se prévaut en appel d'un certificat médical établi le 3 mai 2024 par un médecin du service de radiothérapie de l'hôpital Haut Lévêque à Pessac, faisant état de ce qu'elle est suivie pour une névralgie trigéminée pharmaco-résistante elle n'établit pas avoir informé le préfet de la Haute-Vienne d'une évolution de son état de santé ni d'une nouvelle pathologie, ni avoir transmis aucune pièce en attestant avant le 26 janvier 2024, date d'édiction de la décision contestée. A cet égard, il est loisible à Mme A, si elle s'y croit fondée, de solliciter à nouveau la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade du fait de la découverte de cette nouvelle pathologie. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, au soutien du moyen réitéré en appel, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A produit nouvellement en appel un certificat médical établi le 3 mai 2024 par un médecin du service de radiothérapie de l'hôpital Haut Lévêque à Pessac, indiquant que sa maladie " nécessite la réalisation d'une irradiation en condition stéréotaxique pour contrôler sa névralgie essentiellement du trijumeau. Ce traitement pourrait être réalisé dans les semaines qui viennent, il s'agit d'un traitement Weinstock, qui ne nécessite pas de suivi post opératoire () ". Cette pièce, au demeurant, postérieure à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux, qui se borne à décrire le traitement de pointe qui pourrait être réalisé pour contrôler sa névralgie récemment diagnostiquée ne se prononce pas sur la disponibilité effective des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine et ne permet pas davantage que les documents produits en première instance de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 9 novembre 2023, que le préfet s'est approprié pour fonder sa décision à la date à laquelle il l'a prise, sur la disponibilité effective d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté pour les motifs pertinents retenus par les premiers juges et par les motifs qui viennent d'être exposés. 5. En troisième lieu, Mme A se borne à reprendre, dans des termes similaires, et sans pièce nouvelle ni critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus déjà invoqués devant le tribunal qui y a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, ces autres moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à ce que l'Etat supporte les dépens de l'instance doivent également être rejetées dès lors que l'instance n'a donné lieu à aucun dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX01450_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel