CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01455_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C F et son épouse Mme E A G ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 20 septembre 2023 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par des jugements n° 2400034 et n° 2400035 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, sous le n°24BX01455, M. F, représenté par Me Le Guédard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 du préfet de la Gironde pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces décisions et méconnait par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit en s'estimant à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII sans chercher lui-même à apprécier la situation de son fils ; - cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour. Par une décision n° 2024/001186 du 14 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, sous le n°24BX01456, Mme A G épouse F, représentée Me Le Guédard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 du préfet de la Gironde pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces décisions et méconnaissent par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6.7 de l'accord ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit en s'estimant à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII sans chercher lui-même à apprécier la situation de son fils ; - cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour. Par une décision n° 2024/001187 du 14 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A G au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. M. et Mme F, ressortissants algériens respectivement nés les 30 janvier 1986 et 22 avril 1989, sont entrés en France le 12 octobre 2021 avec chacun un visa court séjour à l'expiration desquels ils se sont maintenus sur le territoire. Ils ont bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de leur enfant valable du 7 décembre 2022 au 6 juin 2023. Ils en ont sollicité le renouvellement le 20 avril 2023. Par les arrêtés contestés du 20 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme F relèvent appel des jugements du 4 avril 2024 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes enregistrées sous les nos 24BX01455 et 24BX01456 sont relatives aux membres d'une même famille et présentent à juger de questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les requérants réitèrent en appel, dans des termes similaires, leur moyen tiré de ce que les arrêtés porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces décisions et méconnaissent par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. et Mme F font valoir qu'il n'est pas contesté qu'ils résident de manière habituelle et ininterrompue en France depuis le 12 octobre 2021 et que si le maintien sur le territoire national des requérants a été motivé à l'origine par la pathologie de leur fils, ils démontrent leur intégration exemplaire en France, tant sur le plan professionnel que personnel. M. F se prévaut de ce qu'il travaille depuis le 27 décembre 2022 en tant que vendeur polyvalent dans un bar tabac, d'abord à temps partiel puis à temps plein depuis ler octobre 2023, Mme F de ce qu'elle s'est vue proposer un emploi en tant qu'architecte dans une société spécialisée dans l'ingénierie. Au soutien de ce moyen, ils produisent en appel des échanges de courriels de Mme A G sur ses projets professionnels, une promesse d'embauche en qualité d'architecte en date du 25 mars 2024, des bulletins de salaire de décembre 2023 et janvier 2024 pour M. F ainsi qu'un avis de situation déclarative des impôts sur les revenus de l'année 2023 établi en 2024. Ces éléments peu circonstanciés et pour la plupart postérieurs aux arrêtés attaqués ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que leur brève durée de présence sur le territoire n'était justifiée que par les soins médicaux à apporter à leur enfant qui peuvent désormais être poursuivis dans leur pays d'origine, où chacun des époux a vocation à retourner en compagnie de leurs enfants, et où ils pourront également poursuivre leur activité professionnelle. Par ailleurs, les requérants qui se sont maintenus irrégulièrement en France au-delà de la validité de l'expiration de leur visa de court séjour avant de solliciter et de bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de leur enfant, ne démontrent pas disposer en France de liens privés et familiaux d'une particulière intensité alors qu'ils disposent chacun de leurs parents et de leur fratrie composée pour chacun de six frères et sœurs en Algérie leur pays d'origine. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués ne peuvent être regardés comme ayant porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris. Ainsi, ils n'ont pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs le moyen soulevé pour la première fois en appel tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien devra être rejeté. 5. En second lieu et en tout état de cause, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 6. Si les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien citées au point 4 prévoient la délivrance d'un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, elles n'étendent toutefois pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d'un enfant malade. Aucune autre stipulation de cet accord ne prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux parents d'un enfant malade et, dès lors que cet accord régit entièrement le droit au séjour des étrangers de nationalité algérienne, les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 425-9 de ce code ne sont pas applicables à la situation D et Mme F. Les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient à cette autorité, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs des arrêtés attaqués, qu'après avoir pris en compte l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 juillet 2023, le préfet de la Gironde a porté sa propre appréciation sur la situation du couple et de l'enfant et en a tiré les conséquences en rejetant les demandes de titre de séjour. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne s'est ainsi pas cru lié par cet avis. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 8. Il ressort de l'avis émis le 20 juillet 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'état de santé du jeune B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si les pièces versées au dossier justifient de la prise en charge médicale et pluridisciplinaire en pédiatrie dont bénéficie en France le fils D et Mme F, qui né le 27 novembre 2021, était affecté d'une malformation génitale et urinaire (hypospadias pénien moyen) pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale le 4 janvier 2023, reprise le 21 décembre 2023, dont le caractère de gravité n'est pas davantage établi en appel qu'en première instance, elles n'établissent pas qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour l'enfant des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, au regard du motif ainsi opposé, le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance qu'un tel suivi ne serait pas disponible en Algérie, ni que son fils ne pourrait pas y bénéficier d'une prise en charge équivalente. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, entaché les refus de titre de séjour attaqués d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. M. et Mme F reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile des jugements, leurs autres moyens invoqués en première instance. Ils n'apportent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune autre nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes D et Mme F sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F et à Mme E A G épouse F. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 24BX01455, 24BX01456
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3313 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX01455_20241113