CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 3 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01459_20241203
- Date
- 3 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par un jugement n° 2304807 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. B, représenté par Me Guettas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 février 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de l'autoriser à faire résider en France son épouse au titre du regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dés lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dés lors qu'il réside en France depuis 2005, qu'il est titulaire d'un carte de résident valable jusqu'en 2026, que ses trois enfants de nationalité française nés d'une précédente union résident en France et qu'il n'a pas vocation à rentrer en Algérie auprès de son épouse ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par une décision n° 2024/000596 du 11 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret du 29 juillet 2022 relatif au salaire minimum de croissance ; - le décret du 22 décembre 2022 portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; - l'arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ; - l'arrêté du 26 avril 2023 du ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 11 juin 2005. Il s'est vu délivrer une carte de résident valable du 19 décembre 2016 au 18 décembre 2026. Le 22 août 2021, il a épousé une compatriote et a demandé, le 16 août 2022, le bénéfice du regroupement familial pour cette dernière. Par une décision du 26 mai 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande. M. B relève appel du jugement du 16 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 434-2, L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au soutien desquels il fait nouvellement valoir en appel qu'à la suite d'un accident du travail, il s'est vu délivrer une attestation de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ainsi qu'une pension d'invalidité, produisant chacune leurs effets à compter du 1er juin 2024, et qu'à ce titre, les conditions de ressources ne pouvaient lui être imposées. Toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs à la décision en litige, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont, à juste titre, estimé, d'une part, que sur la période concernée de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, le niveau de ressources de M. B comprenant sa rémunération en qualité d'intérimaire et les indemnités consécutives à son accident de travail était insuffisant au regard des exigences des articles L. 434-2, L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que rien ne faisait obstacle à ce que M. B rend visite à sa conjointe en Algérie, pays dont il a la nationalité, et ainsi à ce que leur relation se poursuive telle qu'elle s'organise depuis leur mariage célébré le 22 août 2021. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges et par ceux qui viennent d'être exposés. 4. En second lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 3 décembre 2024. La présidente de la 4ème chambre Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA333 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01459_20241203
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX01459_20241203