CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01468_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour par le préfet de la Gironde, d'autre part, l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel cette autorité a explicitement rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement nos 2305220, 2307085 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. B, représenté par Me Blaise demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 mars 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de membre de famille d'un ressortissant européen, l'autorisant à travailler, sur le fondement des articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 de ce code, à titre infiniment subsidiaire de lui accorder son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 de ce code, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, enfin à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal modifiée ;
- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C B, ressortissant sénégalais né le 16 septembre 1998, déclare être entré en France le 25 novembre 2018 muni d'un visa C espagnol valable jusqu'au 28 avril 2019 pour une durée de séjour autorisée en France de 90 jours. Le 24 mars 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 233-1, L. 423-2, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour par le préfet de la Gironde, d'autre part, l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel cette autorité a explicitement rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de de renvoi. Il relève appel du jugement du 18 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, M. B reprend ses moyens de première instances tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En produisant en appel les mêmes pièces qu'en première instance ainsi que des bulletins de salaire de son père d'octobre 2023 à avril 2024, une attestation de ce dernier, de sa belle-mère et de sa mère établies les 5 et 9 juin 2024, peu circonstanciées et postérieures à l'arrêté attaqué, ainsi que des relevés de compte bancaire de son père faisant état de simples retraits d'argents, il ne justifie pas davantage de manière suffisamment probante de sa prise en charge par son père, M. A B D, ressortissant espagnol résidant sur le territoire français, ni que le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens repris doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges et par ceux qui viennent d'être exposés.
4. En deuxième lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus et déjà invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce probante à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX01468_20241125
Données disponibles
- Texte intégral