CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01469_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement Nos 2307117 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme B, représentée par Me Cesso, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'elle réside en France depuis plus de dix ans ; - le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle vit en France depuis 2012, que deux de ses frères et sa sœur y résident et qu'elle a donné naissance à un enfant, issu d'une relation avec un compatriote lequel participe à son entretien en lui versant une pension alimentaire, et qu'elle est bien intégrée professionnellement ; - elle justifie d'une situation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mêmes raisons ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son ancienneté de séjour, de sa situation familiale et de son intégration ; - cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle a pour effet de séparer la famille ; - pouvant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C B, ressortissante marocaine née le 25 septembre 1989, est entrée en France le 24 novembre 2012 munie d'un visa D valable jusqu'au 17 février 2013 portant la mention " regroupement familial " et a bénéficié d'une carte de résident valable du 12 février 2013 au 11 février 2023 en qualité de " conjoint au titre du regroupement familial ". Toutefois, eu égard à la rupture de vie commune avec son époux, cette carte de résident lui a été retirée par arrêté du 17 avril 2014, confirmé par un jugement n° 1402140, 1402196 du tribunal administratif de Bordeaux du 17 septembre 2014 puis un arrêt n° 14BX02927 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 mars 2015. Le 7 juin 2022 elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme B reprend son moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande compte tenu de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle sa demande de titre a été rejetée. En produisant en appel deux promesses d'embauche en contrat à durée indéterminée du 29 mai et du 4 septembre 2017 signées du seul employeur, deux factures de bijoux de février 2018, un relevé de carrière qui ne fait état d'aucune activité du 1er janvier 2015 au 1er juin 2021, des mises en demeure de la banque postale des 25 janvier et 4 mars 2016, adressées chez M. et Mme D A qui ne font état d'aucune réception par ses soins, une convocation de son avocat au tribunal des affaires familiales du 13 mai 2016 pour le 13 juin 2016, deux décisions d'aide juridictionnelle des 23 mai 2016 et 6 décembre 2017, un acquiescement au jugement du tribunal de grande instance du 12 juillet 2016, un certificat d'inscription au répertoire civil concernant son divorce, des courriers de son avocat, un courrier de la préfecture du 20 novembre 2017 au demeurant sans destinataire identifié, ainsi qu'un courrier du 3 janvier 2018 adressé à son avocat, un certificat d'hébergement de sa sœur du 27 novembre 2017 et un avis de passage et de signification non remis du 2 octobre 2018, elle ne produit pas davantage qu'en première instance d'éléments de nature à établir sa présence continue en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges et par ceux qui viennent d'être exposés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre () " et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France en novembre 2012, n'établit pas la continuité et la durée de son séjour sur le territoire français et n'est pas dépourvue de toute attache au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où résident à tout le moins ses parents et une partie de sa fratrie. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est mère d'un enfant né en 2022, dont le père est un compatriote dont elle est séparée. Si elle produit un extrait de compte bancaire attestant d'un virement de sa part d'un montant de cinquante euros, effectué en mai 2024, postérieurement à l'arrêté attaqué elle n'établit pas, à la date de l'arrêté attaqué, le lien effectif et actuel entretenu entre ce dernier et son fils. Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, elle a par ailleurs fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 17 avril 2014, confirmée par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 mars 2015, et d'une obligation de quitter le territoire français du 9 mars 2020 confirmée par le tribunal le 2 novembre 2020. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, Mme B reprend à l'encontre de l'arrêté préfectoral attaqué, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus déjà invoqués en première instance. Elle n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce probante à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1erer : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 27 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX01469_20241127
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