CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01477_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C et son époux M. B C ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions du 14 décembre 2022 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les arrêtés du 23 janvier 2023 par lesquels cette même autorité leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. Par un jugement nos 2300354 et 2300355 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024 sous le numéro 24BX01477, Mme C, représentée par Me Marcel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 22 mai 2024 ; 2°) d'annuler les décisions des 14 décembre 2022 et 23 janvier 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques prises à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991et L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le suivi médical, la rééducation et les médicaments nécessaires à l'état de santé de leur fille A ne sont pas effectivement accessibles en Albanie car très couteux ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par une décision n° 2024/001839 du 13 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. C, représenté par Me Marcel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 22 mai 2024 ; 2°) d'annuler les décisions des 14 décembre 2022 et 23 janvier 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques prises à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le suivi médical, la rééducation et les médicaments nécessaires à l'état de santé de leur fille A ne sont pas effectivement accessibles en Albanie car très couteux ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par une décision n° 2024/001838 du 13 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. et Mme C, de nationalité albanaise, sont entrés en France le 2 avril 2022, accompagnés de leurs deux filles nées en 2015 et en 2016. Ils ont tous deux déposé une demande d'asile qui aété rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 août 2022, puis définitivement par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par deux décisions du 19 décembre 2022. Les époux C ont ensuite sollicité leur admission au séjour le 6 septembre 2022 en qualité de parents accompagnant leur enfant mineur malade. Par une décision du 14 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté leur demande et par deux arrêtés du 23 janvier 2023, la même autorité a obligé les époux C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ils relèvent chacun appel du jugement du 22 mai 2024 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes enregistrées sous les nos 24BX01477 et 24BX01503 sont relatives aux membres d'une même famille et présentent à juger de questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Au soutien de leur moyen réitéré en appel, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. et Mme C persistent à soutenir qu'ils ne peuvent, en raison de leur coût, avoir accès dans leur pays d'origine, l'Albanie, aux traitements nécessaires à l'état de santé de leur fille, laquelle présente une paraparésie spastique sévère nécessitant des soins en rééducation fonctionnelle pédiatrique. Ils produisent nouvellement en appel deux certificats médicaux des 24 avril et 31 mai 2024 établis à leur demande par le même médecin du pôle pédiatrique du centre hospitalier de Pau précisant la pathologie de l'enfant, la nécessité d'un renforcement des soins de kinésithérapie et soulignant que ces soins sont optimisés en France. Toutefois, ces certificat médicaux, au demeurant postérieurs à l'arrêté contesté, ne permettent pas davantage que les documents produits en première instance, de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 24 novembre 2022 et par le préfet des Pyrénées-Atlantiques selon laquelle si l'état de santé de la jeune A C nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le moyen doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges et par les motifs qui viennent d'être exposés. 5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C dirigées contre les refus de titre de séjour étant rejetées, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français seraient privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions leur refusant un titre de séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel de M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à M. B C. Une copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Bordeaux, le 27 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°S 24BX01477, 24BX01503
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX01477_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel