CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01483_20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a décidé de sa remise aux autorités espagnoles assorti d'un délai de départ volontaire de trente jours. Par un jugement no 2200756 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. A, représenté par Me Bonneau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 avril 2024 et l'arrêté de la préfète de la Vienne du 28 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, notamment en fait, en l'absence de mention d'éléments sa situation familiale, ce qui révèle le caractère automatique de la mesure d'éloignement en raison du refus de séjour et plus généralement un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - contrairement aux affirmations de l'administration, le titre de séjour résident de longue durée UE délivré par les autorités espagnoles l'exonérait de remplir la déclaration d'entrée en France en application de l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 6 de la convention bilatérale franco-espagnole faisait obstacle à sa réadmission en Espagne ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle au regard de la durée de sa présence en France depuis 2016 et des liens familiaux, notamment sa compagne de même nationalité et son enfant dont il contribue à l'entretien et à l'éducation, et professionnels qu'il a pu s'y constituer ; - ce refus, de même que la décision de remise aux autorités espagnoles, portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces deux décisions méconnaissent l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001727 du 27 juin 2024 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné, par une décision du 1er septembre 2024, Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, de nationalité nigériane né en 1978, est entré en France en juin 2016, selon ses dires, sous couvert d'un titre de séjour résident longue durée UE délivré par les autorités espagnoles. Il a déposé le 28 juillet 2020 une demande de titre de séjour en qualité de " salarié ". Par un arrêté du 28 octobre 2021, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a décidé de sa remise aux autorités espagnoles et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours. M. A relève appel du jugement du 18 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté. 3. M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement les moyens déjà invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif de Poitiers a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 15 octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01483_20241015
Données disponibles
- Texte intégral