CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01495_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2303706 du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A, représenté par Me Pornon-Weidknnet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et de lui délivrer dans l'attente un récépissé avec autorisation de travail ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation tout en lui remettant un récépissé portant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991et L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal semble avoir appliqué un article issu de la loi du 26 janvier 2024, non applicable car postérieur à l'arrêté attaqué, prévoyant qu'un refus de séjour peut se fonder sur des faits d'utilisation de faux documents, ce qui constitue une atteinte au droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au principe de sécurité juridique ; S'agissant de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux dès lors que depuis la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 21 novembre 2018, sa situation personnelle avait évolué ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ou à défaut d'un détournement de procédure ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie d'un motif exceptionnel de régularisation par le travail, dès lors que depuis 2019, il travaillait dans le domaine de la restauration comme employé polyvalent pour la société KALUA, et cumulait à la date de la décision attaquée quarante-quatre bulletins de salaire sur cinq années de présence en France, ce qui démontrait sa compétence, son expérience. Il ne représente pas une menace à l'ordre public et justifie encore d'une intégration suffisante ; - en refusant son admission exceptionnelle au séjour le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France de six années, de ce qu'il n'avait pas ailleurs plus d'attache dans son pays d'origine suite au décès de ses deux parents il justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus d'admission exceptionnelle au séjour est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il se prévalait à la fois : d'un contrat de travail, d'une ancienneté de travail de plus de trente mois sur les cinq dernières années et d'une ancienneté de séjour significative, supérieure à cinq années de présence effective en France, en l'espèce six années à la date de la décision attaquée ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que malgré l'utilisation par ses soins une unique fois d'une fausse carte de séjour, ce qui ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet n'était pas tenu d'ignorer les critères exceptionnels qu'il réunit dans sa situation personnelle ; S'agissant de la légalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et portant fixation du pays de renvoi : - ces décisions sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur lesquelles elles se fondent. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000864 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, du 25 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant gambien né le 25 février 1987, est irrégulièrement entré en France, selon ses dires, en octobre 2017. Le 14 octobre 2021, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du CESEDA. Par un arrêté du 31 juillet 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si M. A soutient que le tribunal aurait entaché son jugement d'erreurs de droit, de telles erreurs, à les supposer établies, relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité. 4. Si le requérant reproche au tribunal d'avoir fait une application erronée des dispositions du CESEDA, cet élément n'est pas relatif à la régularité de la procédure juridictionnelle qui a été menée en première instance. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au droit au procès équitable et de l'atteinte au principe de sécurité juridique ne peuvent qu'être écartés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du CESEDA : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du CESEDA, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. D'une part, M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2017, de son intégration et de ce qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine suite au décès de ses deux parents . Toutefois, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant et n'établit ni n'allègue avoir des liens privés et familiaux en France tandis qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Par suite, en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels tenant au respect de la vie privée et familiale du requérant, la décision attaquée, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 435-1 du CESEDA. 7. D'autre part, M. A se prévaut de motifs exceptionnels de nature à justifier, selon lui, sa régularisation par le travail en faisant valoir que depuis 2019, il travaille dans le domaine de la restauration comme employé polyvalent, et cumulait à la date de la décision attaquée quarante-quatre bulletins de salaire sur cinq années de présence en France, ce qui démontrait sa compétence, son expérience et justifie ainsi d'une intégration suffisante. A cet égard, même si la fraude documentaire commise par M. A pour travailler dans la société Kalua, invoquée par le préfet et non contestée en son principe par le requérant, n'interdit pas, par elle-même, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments précités avancés par le requérant ne constituent pas des motifs exceptionnels de nature à justifier une régularisation par le travail. 8. En deuxième lieu, M. A persiste à soutenir en appel que la décision contestée serait entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure dès lors que le préfet a investigué en lieu et place du Procureur de la République, pour se voir communiquer des éléments auprès de l'employeur dans le seul but de pouvoir rejeter la demande de titre en confirmant l'existence d'une utilisation de faux papiers et n'aurait pas étudié sa situation, au vu de la présentation de son dossier qui comportait une demande d'autorisation de travail cerfa, une attestation à jour des paiements Urssaf de l'entreprise d'août 2022, un extrait Kbis, un contrat de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que des bulletins de salaire et son curriculum vitæ. Toutefois, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, d'une part, l'acte attaqué permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de sa situation, d'autre part, ainsi que l'y contraint l'article 40 du code de procédure pénale, le préfet était tenu d'aviser le procureur de la République de l'utilisation d'un faux titre de séjour français par M. A en vue d'exercer une activité professionnelle. La circonstance que le préfet ait dans le cadre de l'instruction de la demande d'admission au séjour sollicité l'employeur afin qu'il produise la copie du titre de séjour ou de la pièce d'identité produite préalablement à son embauche n'est pas de nature à révéler un détournement de pouvoir ou un détournement de procédure, de sorte que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit. 9. En troisième lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce probante à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité de sorte que le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité de sorte que le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. Ses conclusions tendant à ce que l'Etat supporte les dépens de l'instance doivent également être rejetées dès lors que l'instance n'a donné lieu à aucun dépens. ORDONNE : Article 1erer : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 27 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX01495_20241127