CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 11 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01511_20241211
- Date
- 11 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 243 896 euros, résultant de saisies administratives à tiers détenteurs émis le 2 février 2022 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé au sein de la direction générale des finances publiques de Guadeloupe, pour le recouvrement, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre des années 2003 à 2008 et des années 2010 à 2012, ainsi qu'aux cotisations de taxes d'habitation et contributions audiovisuelles dues au titre des années 2009 à 2010 et 2012 à 2017, et aux cotisations de taxes foncières dues au titre des années 2012 à 2017.
Par un jugement n° 2200739 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2024 et le 10 décembre 2024, M. A, représenté par Me Cordoliani, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Guadeloupe du 18 avril 2024 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 243 896 euros, résultant d'avis à tiers détenteurs émis le 2 février 2022 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé au sein de la direction générale des finances publiques de Guadeloupe, pour le recouvrement, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre des années 2003 à 2008 et des années 2010 à 2012, ainsi qu'aux cotisations de taxes d'habitation et contributions audiovisuelles dues au titre des années 2009 à 2010 et 2012 à 2017, et aux cotisations de taxes foncières dues au titre des années 2012 à 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête devant les premiers juges était parfaitement recevable, nonobstant le caractère infructueux des saisies administratives à tiers détenteurs ;
- l'action en recouvrement est prescrite en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. () La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteur, qui est le transfert à l'Etat de la propriété de la créance du contribuable, s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur.
4. Il est constant que les saisies administratives à tiers détenteurs du 2 février 2022 notifiées à la Caisse nationale d'épargne sont restées infructueuses, et n'ont dès lors jamais eu d'effet sur le recouvrement des sommes en litige. En raison de la règle rappelée au point 3, la poursuite éventuelle du recouvrement sur le même compte aurait nécessité la notification de nouvelles saisies. M. A était donc dépourvu d'intérêt à saisir le tribunal administratif de contestations de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse et sa requête était par suite irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques - aquitaine et gironde.
Fait à Bordeaux le 11 décembre 2024
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3311 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01511_20241211
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX01511_20241211
Données disponibles
- Texte intégral