CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 3 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01530_20241203
- Date
- 3 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour présentée le 13 décembre 2022. Par un jugement n° 2302964 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. B, représenté par Me Landete, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 avril 2024 ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Gironde ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " assorti de l'autorisation de travailler ou à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer n récépissé ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison notamment de son ancienneté en France et de l'absence d'attaches au Kosovo ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 2024/001828 du 13 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant kosovar né le 23 mars 1983, déclare être entré en France le 27 janvier 2022. Par un courrier, reçu le 13 décembre 2022 par la préfecture de la Gironde, l'intéressé a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande. L'intéressé relève appel du jugement du 30 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Par une décision n° 2024/001828 du 13 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans enfants, qu'il est entré récemment sur le territoire français et qu'il y réside de manière irrégulière. L'intéressé fait valoir la présence en France de son frère et de la famille de ce dernier. Toutefois cette circonstance n'est pas de nature à justifier de liens privés d'une particulière intensité. En outre, s'il fait valoir une promesse d'embauche du 27 octobre 2022 en qualité de couvreur-zingueur, d'un contrat à durée indéterminée du 25 avril 2023 et de bulletins de paie depuis le mois de mai 2023, ces éléments, alors au demeurant qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité de salarié, ne justifient pas d'une insertion sociale d'une ancienneté et d'une intensité telle que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6. En second lieu, l'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ce moyen auquel le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 3 décembre 2024. La présidente de la 4ème chambre Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA333 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX01530_20241203