CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24BX01540_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter sans le délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2300712 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 18 juin 2024 et régularisée le 19 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Elissalde, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 18 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 du préfet de la Guadeloupe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens du procès, le versement à son avocate d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que le préfet a méconnu l'article R. 233-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a été mariée entre mars 2007 et février 2012, soit pendant une durée supérieure à celle des trois ans indiquée dans cet article, avant le début de la procédure de judiciaire de divorce à l'initiative de son époux en 2011; elle remplissait ainsi les conditions pour conserver un droit au séjour en France. Le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2024/001832 en date du 12 septembre 2024 a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante cubaine née en 1983, est entrée en France selon ses déclarations de manière régulière le 15 mars 2008 après son mariage avec un ressortissant français célébré à Cuba le 17 mars 2007. Elle a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " jusqu'au 23 novembre 2009 qui n'a pas été renouvelé. Interpellée le 25 mai 2023 pour une vérification de son droit au séjour, elle a fait l'objet le même jour d'un arrêté du préfet de la Guadeloupe lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme B relève appel du jugement du 18 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, lemoyen déjà invoqué en première instancetiré de la méconnaissance de l'article R 233-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle produit deux pièces nouvelles, soit un contrat de travail en qualité d'employé polyvalent d'un établissement de restauration daté du 6 mai 2024 et une déclaration préalable d'embauche à cet emploi. Toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs à l'arrêté en litige, n'apparaissent pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont écarté le moyen en relevant à juste titre que, selon ses propres écritures, elle n'était plus en situation régulière sur le territoire français depuis le 23 novembre 2009, date de l'expiration du seul titre de séjour qui lui a été délivré, lequel n'a jamais été renouvelé.. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant, d'une part, au paiement des entiers dépens du procès, lequel n'en comprend au demeurant aucun, et d'autre part, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3329 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01540_20250129
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORCA_24BX01540_20250129