CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 3 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01544_20241203
- Date
- 3 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A, épouse C et M. F C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 27 février 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par des jugements no 2301442-2402124 et 2301443-2402125 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour : I- Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024 sous le n° 24BX01544, Mme A épouse C, représentée par Me Landete, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juin 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 du préfet de la Gironde ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation personnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Par une décision n° 2024/001830 du 13 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A épouse C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024 sous le n° 24BX01545, M. C, représenté par Me Landete, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 24BX01544 et reprend les mêmes moyens. Par une décision n° 2024/001831 du 13 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. Mme et M. C, ressortissants albanais nés le 26 février 1966 et le 27 juillet 1963, déclarent être entrés en France le 16 juillet 2021. Le 11 octobre 2022, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 27 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Les intéressés relèvent appel des jugements du 6 juin 2024 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes enregistrées sous les nos 24BX01544 et 24BX01545 portent sur la situation d'un couple d'étrangers et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 4. Par des décisions n° 2024/001830 et 2024/001831 du 13 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme et M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Les intéressés se prévalent de la présence en France de leurs deux fils, B et E C et de la circonstance qu'ils résident chez ce dernier, lequel, en situation régulière, vit en couple avec une ressortissante grecque avec laquelle il est parent d'une petite fille née à Bordeaux le 24 décembre 2018. Toutefois, et alors que leur fils B fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, les intéressés ne justifient pas d'une insertion sociale particulière et ne justifient pas davantage qu'ils seraient dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où vivent leurs parents et la quasi-totalité de leurs frères et sœurs et où ils ont vécu la majeure partie de leurs vies. Par suite les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés auraient porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées. Par suite ce moyen doit être écarté. 7. En second lieu, Mme et M. C reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils n'apportent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme et M. C tendant à leurs admissions provisoires à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme et M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, épouse C et M. F C. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 3 décembre 2024. La présidente de la 4ème chambre Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Nos 24BX01544, 24BX01545
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX01544_20241203
Données disponibles
- Texte intégral