CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01548_20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement no 2402073 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, Mme A, représentée par Me Landète, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juin 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 du préfet de la Gironde ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé dès lors que le préfet ne se prononce pas sur les pièces produites dans le cadre de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile démontrant la réalité des violences conjugales qu'elle a subies, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - cet arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que sa situation révèle des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 2024/001829 du 13 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. Mme A, ressortissante malgache née en 1996, est entrée en France en novembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe de français. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Gironde du 25 mai 2023 prononçant également une mesure d'éloignement au motif de la rupture de la vie commune. La légalité de cet arrêté a été confirmée par jugement du tribunal du 19 septembre 2023 lui-même confirmé par ordonnance de la cour administrative d'appel du 7 décembre 2023. Mme A a de nouveau demandé le 13 février 2024 le bénéfice d'un titre de séjour sur ces mêmes fondements ainsi que son admission au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme A relève appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 13 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, laquelle est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Mme A reprend en appel, dans des termes similaires, certains des moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle. Elle n'apporte ainsi en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 15 octobre 2024 Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01548_20241015
Données disponibles
- Texte intégral