CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 3 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01549_20241203
- Date
- 3 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2400551 du 23 mai 2024, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme tardive et par suite irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. A représenté par Me Duponteil, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Limoges du 23 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " étudiant " ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande était recevable dès lors que l'adresse postale qu'il a donnée n'est pas son adresse réelle, à laquelle il se rend très rarement et que ce n'est que le 21 janvier qu'il a eu connaissance de l'arrêté en litige ; il a alors déposé une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai de recours ; - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il contient des formulations générales et que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à titre subsidiaire sur ceux des articles L. 423-23 ou L. 435-3 du même code ; - l'annulation du refus de séjour entraînera nécessairement celle de la mesure d'éloignement et de l'interdiction de retour, lesquelles décisions sont entachées des mêmes vices. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001776 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né en 2005, est entré en France en 2021 alors qu'il était mineur. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Pour rejeter, la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2023 du préfet de la Haute-Vienne, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a retenu qu'il ressortait des pièces du dossier que cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 octobre 2023, à l'adresse indiquée par M. A, et que ce pli contenant cette décision, qui portait la mention " pli avisé non réclamé " doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé à cette date. Le premier juge en a déduit que la demande de M. A n'ayant été enregistrée que le 2 avril 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours, et en l'absence de la justification du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, la demande était tardive et par suite irrecevable. 4. Si M. A soutient en appel que l'adresse qu'il a communiquée à la préfecture n'est qu'une adresse de domiciliation à laquelle il ne se rend que très rarement, cette circonstance n'est pas de nature à rendre inopposable le délai de recours contentieux de trente jours prévu à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. A doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'existence de cet arrêté au plus tard le 11 janvier 2024, date à laquelle il lui en a été communiqué une copie par un agent du guichet de la préfecture, et qui contenait les mentions dépourvues d'ambigüité des délais et voies de recours. C'est donc à bon droit que le vice-président du, tribunal, en constatant que la requête de l'intéressé n'avait été enregistrée que le 2 avril 2024, soit après l'expiration du délai de recours de trente jours, et alors qu'il n'était pas justifié qu'une demande d'aide juridictionnelle aurait été déposé avant l'expiration de ce délai, a rejeté la demande de M. A comme irreccevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 3 décembre 2024. La présidente de la 4ème chambre Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA333 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01549_20241203
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX01549_20241203